Liberté

La constitution d’un espace européen de « liberté » renvoie à deux idées distinctes mais complémentaires : la liberté en tant que fondement et valeur de l’Union anime cet espace mais la liberté en tant que principe de fonctionnement de cette Union justifie sa création.

Cette double dimension structure l’ELSJ.

Le respect des valeurs

L’Union européenne l’affirme dans l’article 2 du traité de Lisbonne : elle est « fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme… ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non‑discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Elle répète donc dans l’article 67 §1 du TFUE son «respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres ».

Ce renvoi au principe de liberté signifie, selon la « priorité politique » du Programme de Stockholm, que l’espace de liberté puisse « garantir le respect des libertés fondamentales et l’intégrité tout en assurant la sécurité en Europe » et donc que soient « préservés les droits de la personne, l’Etat de droit et les règles relatives à la protection internationale ».

D’un point de vue juridique, le triptyque Convention européenne des droits de l’Homme / Charte des droits fondamentaux / Convention de Genève constitue le socle indispensable à cette garantie, comme en témoigne la jurisprudence des Cours de Strasbourg et de Luxembourg. Du point de vue politique, elle permet d’identifier ceux qui font partie et ont vocation à faire partie de cet espace commun.

Le principe de libre circulation

Au delà de la référence aux principes fondamentaux, l’usage du terme « liberté » renvoie également au «principe » de libre circulation des personnes et des activités qui sous-tend la construction communautaire depuis le traité de Rome. L’édification de cet espace de liberté vise la réalisation d’un espace ouvert sans contraintes ni obstacles à la libre circulation et notamment à la libre circulation des personnes, y compris des ressortissants d’Etats tiers. En assurant l’absence de contrôles aux frontières intérieures de l’Union, ce principe fournit le cadre nécessaire à une politique commune d’asile et d’immigration.

– le contrôle aux frontières

La politique de l’Union vise à assurer le contrôle des personnes et la surveillance du franchissement des frontières extérieures ainsi que l’absence de tout contrôle des personnes aux frontières intérieures de l’Union. Elle doit mettre progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures dont l’Agence Frontex est aujourd’hui le premier rouage.

– la politique commune d’immigration

L’Union développe une “politique commune” qui vise à assurer une gestion des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en situation régulière tout en prévenant et en luttant contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, en vertu de l’article 79 TFUE.

D’où la production d’une législation dérivée importante concernant aussi bien les visas que le regroupement familial ou les droits des résidents de longue durée, sans compter l’accès de catégories particulières d’étrangers. D’où aussi des textes relatifs au retour forcé, à la réadmission ou à la pénalisation de l’aide au séjour irrégulier et un déséquilibre manifeste de son action quant au volet « intégration » visé par l’article 79 §4 TFUE.

– la politique commune d’asile

Elle joue dans le cadre du respect de la Convention de Genève et de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux. Elle est composée de trois volets distincts : l’asile, la protection subsidiaire due aux demandeurs de protection qui ne peuvent bénéficier de l’asile parce que ne remplissant pas les conditions du texte de Genève, la protection temporaire des personnes déplacées.

La législation dérivée harmonise de façon imparfaite les conditions d’accueil des demandeurs, les procédures et les conditions d’éligibilité au statut. Par ailleurs, la procédure dite de « Dublin » organise le transfert des demandeurs en direction de l’Etat responsable du traitement de la demande, procédure fragilisée par les jurisprudences récentes de la CEDH et de la CJUE. Les imperfections de ces dispositifs expliquent qu’ils soient en cours de modification.

La création d’un Bureau européen d’asile vise à fournir un appui aux systèmes nationaux.