L’arrêt Ognyanov de la Cour de justice : quand la confiance réciproque se fait le révélateur des déficiences de l’espace de liberté

Les conclusions de l’avocat général Yves Bot, dans l’affaire Ognyanov (aff. C-554/14) tranchée en grande chambre par la Cour de justice le 8 novembre 2016, concernant le transfèrement entre deux États membres d’un condamné pour l’exécution de sa peine, pouvaient laisser croire au prononcé d’un grand arrêt relatif au principe de confiance mutuelle. Pourtant, de manière surprenante, alors même que la Cour reprend la solution suggérée par les conclusions et qu’un communiqué de presse proclame l’importance de l’arrêt, la notion de « principe de confiance mutuelle » en tant que telle brille par l’absence de toute référence explicite à ce principe cardinal de l’espace judiciaire européen. La Cour de justice lui préfère sagement celle de « confiance réciproque », visée par les auteurs de la décision-cadre qu’elle interprète. Lire la suite

Publication. Ateliers doctoraux de Toulouse

Les contributions des doctorants, appelés à réfléchir sur les “principes de l’ELSJ” dans le cadre de la 7ème session des ateliers, sont publiées dans le dernier numéro de la RDTE (sept.2016).

Comme le rappellent Henri Labayle et Jean-Sylvestre Bergé, c’est dans l’optique d’une approche croisée que les doctorants réunis à Toulouse, “privatistes comme publicistes, internationalistes comme européanistes ou internistes”, ont fait part de leurs réflexions sur “La nature des principes de l’ELSJ” et “La fonction des principes de l’ELSJ”.

 

 

Le forum non conveniens à l’européenne confronté à l’expérience du juge de common law

Le règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »), dont la refonte est en discussion, a introduit un mécanisme novateur en son article 15 : la possibilité pour la juridiction d’un Etat membre, compétente en matière de responsabilité parentale, de surseoir à statuer si elle estime la juridiction d’un autre Etat membre mieux placée pour connaître de l’affaire. Elle invite alors les parties à saisir cette autre juridiction ou lui demande directement d’exercer sa compétence. L’article 15 introduit ainsi une sorte d’exception de forum non conveniens, connue des pays anglo-saxons.

C’est sans doute la raison pour laquelle leurs juges se sont emparés de ce mécanisme, non sans mettre à jour un certain nombre d’interrogations auxquelles la Cour de justice est venue répondre par un arrêt du 27 octobre 2016, Child and Family Agency contre J.D. (aff. C-428/15).

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Le démantèlement du camp de Calais : trop tard ? trop peu ?

Mieux vaut tard que jamais. Prenant, enfin, à bras le corps un dossier leur ayant valu autant de critiques politiques que de désagréments judiciaires, les autorités françaises se sont résolues à affronter la réalité en face en procédant à l’évacuation puis au démantèlement de ce que le langage médiatique a pris l’habitude détestable d’appeler la « jungle » de Calais.

La réussite, fragile mais bien réelle, de cette opération de police ne masque pourtant ni les arrières-pensées ni les carences de la politique française d’asile, avant que la question de son efficacité ne se pose ouvertement lorsqu’un minimum de recul permettra de l’évaluer. Bienvenue, cette prise d’initiative oblige cependant à s’interroger sur sa tardiveté comme sur son ambition. Lire la suite