Premières analyses du règlement de « refonte » de « Bruxelles I »

Par Cyril Nourissat, EDIEC

Deux ans après la diffusion de la proposition de refonte du règlement (CE) n° 44/2001 dit règlement « Bruxelles I », faisant elle-même suite à différentes études, rapports et communications étalés sur plusieurs mois, le Parlement et le Conseil ont adopté le nouveau règlement que d’aucuns appellent déjà « Bruxelles I bis » et qui entrera en application à partir du 10 janvier 2015 (art. 81). Nul doute que ce texte suscitera d’aussi abondants que savants commentaires dans les prochains mois tant il était attendu par ceux qui, par devoir, intérêt ou plaisir, se passionnent pour l’édification de l’espace judiciaire civil et commercial européen.

Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1

Il importe de rappeler que la proposition présentée en décembre 2010 était on ne peut plus ambitieuse à plus d’un titre, la Commission ayant eu le dessein – comme certains en d’autres domaines – que cette refonte soit une véritable « refondation ». Or, disons-le d’emblée, il est assez évident que le résultat n’est pas à la hauteur des espoirs démesurés de l’institution bruxelloise. La raison l’a probablement emporté sur la velléité réformiste qui a pu, un temps, agiter certains activistes ou idéalistes. En ce sens, il sera intéressant d’analyser avec attention le rôle joué par le Parlement européen qui, caisse de résonnance de nombreux praticiens et observateurs aguerris du procès civil transfrontière, a su tempérer les ardeurs de la Commission et, en définitive, emporter la conviction de tout le Conseil, confortant d’ailleurs les analyses et positions défendues dès l’origine par quelques Etats membres ! Notons, cependant, que la Commission n’a pas totalement renoncé à certains de ses projets (par exemple « l’internationalisation » du règlement) et a immédiatement lancé pour fin janvier 2013 une consultation sur cet aspect.

 

Au plan formel, le règlement nouveau présente 41 considérants (près de deux fois plus que le règlement d’origine !), 81 articles et trois annexes, dont un tableau de concordance avec le règlement « Bruxelles I », bien utile pour tenter de s’y repérer… Il faudra ainsi s’habituer à ce que, désormais, le toujours volumineux contentieux de l’article 5 § 1 (contentieux en matière contractuelle) devienne celui de l’article 7 § 1.

 

Les modifications apportées au règlement de 2000 sont de deux ordres : techniques et politiques. Toutes ont cependant en commun d’être dictées, avant tout, par les leçons tirées de l’abondante jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue en interprétation du règlement « Bruxelles I » ou, même, de la Convention de Bruxelles. Ce n’est pas en soi un phénomène nouveau ni réellement original (sur cette question, cf. C. Nourissat, La Cour de justice face aux règlements de coopération judiciaire en matière civile et commerciale : quelques interrogations, dix ans après…, à paraître aux Travaux du Comité français de droit international privé, 2013). En revanche, mérite d’être signalé le fait que, pour la première fois, le « co-législateur » européen n’a pas donné dans le « suivisme » béat (soutenu en cela par certains rapports académiques par trop complaisants…) et, au contraire, s’est à plusieurs reprises inscrit en rupture par rapport aux interprétations développées par la Cour, inaugurant une sorte de « jurisprudence combattue par le règlement » inédite. On ne peut que se féliciter de ce dialogue naissant et espérer qu’il amènera l’oracle de Luxembourg à faire preuve de davantage de force de conviction, pour peu que cette dernière soit assise sur une rigueur de raisonnement qui, à plusieurs reprises ces derniers mois, a pu paraître faire défaut sous sa plume qu’on a connu plus inspirée par le passé. Par ailleurs, certaines modifications – les plus rares – se veulent la traduction des lignes politiques fondamentales développées dans les programmes successifs qui scandent depuis près de 15 ans la construction de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice. On pense naturellement à la disparition de la procédure d’exequatur. Mais, indiquons-le d’emblée, il n’est pas certain qu’ici la technique n’ai pas, en définitive, trahi la politique !

 

Au titre des premières modifications – les modifications techniques – on signalera brièvement le toilettage de la matière civile et commerciale (il fallait tenir compte de l’adoption d’autres instruments), l’apparition d’une nouvelle compétence spéciale (action en restitution d’un bien culturel) et la réécriture de certaines autres (matière contractuelle, action en matière de trust), l’apport de quelques correctifs (souvent formels) en matière de compétences particulières non sans devoir observer que, à propos des clauses attributives stipulées en matière d’assurance et de contrats conclus par les consommateurs mais pas en matière de contrats individuels de travail, la disparition de la conjonction de coordination « ou » au profit d’un point-virgule après les termes « postérieures à la naissance du différend » pose plus de questions qu’elle n’en résout… Concernant les compétences exclusives, la jurisprudence (notamment en matière de propriété intellectuelle) est prise en compte pour être, parfois, contrecarrée. Pour leur part, les conventions attributives de juridiction sont l’objet de nouveautés essentielles qui confirment combien le législateur européen, attaché à l’autonomie de la volonté, y voit un instrument de cette prévisibilité (avatar moderne de la sécurité juridique) qui est bien un objectif non seulement affiché mais encore recherché par lui (cons. 15 du règl.). Outre la consécration textuelle de l’autonomie de la clause attributive, c’est la question de sa validité qui fait (enfin !) son entrée dans le règlement qui énonce que cette question se tranche conformément au droit de l’Etat membre de la ou des juridictions désignées dans l’accord, y compris conformément aux règles de conflit de lois de cet Etat membre (cons. 20 et art. 25 du règl). Sur tous ces aspects, un intéressant parallèle avec la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for pourra être fait. Au surplus, et tirant en cela les leçons de la jurisprudence, est consacrée pour les clauses attributives une exception à la règle générale de la litispendance conduisant à ce que la juridiction désignée par la clause ait priorité pour décider de sa validité et puisse déterminer si le litige pendant devant elle entre bien dans le champ de cette clause. C’est ici l’occasion de souligner que la litispendance et la connexité sont révisées dans le sens de cette sécurité recherchée et qui passe par la volonté d’éliminer autant que faire se peut les hypothèses de procédures concurrentes, y compris – et c’est nouveau – en présence de procédure pendant devant les juridictions d’Etat tiers. Cet aspect du règlement « Bruxelles I bis » retiendra très certainement l’attention des spécialistes de la matière.

 

Au titre des secondes modifications – les modifications politiques – on retiendra, tout d’abord, que l’arbitrage demeure en définitive exclu du champ matériel du règlement non sans certaines circonvolutions rédactionnelles qui ne lèvent pas toutes les ambiguïtés d’ailleurs nées moins des arrêts prononcés par la Cour de justice que des interprétations auxquelles ils ont donné lieu. Le considérant 12 (le plus long des 41 !) permet de faire le point et invite à ne pas se limiter à une lecture rapide de l’article 1 § 2 d) qui rappelle que l’arbitrage est exclu du champ d’application de « Bruxelles I bis » non plus que de l’article 73 § 2 qui indique que ce règlement « n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958 ». La « régionalisation » du droit de l’arbitrage voulue avec force par certains pour des motivations dont la nature n’est pas uniquement juridique semble donc mort-née, ce dont l’essence internationale (si ce n’est a-nationale) de cette justice ne peut que se satisfaire… Ensuite, l’« internationalisation » souhaitée par la Commission n’offre qu’une timide traduction en un ou deux endroits du règlement. Alors que se profilait un instrument unique pour les plaideurs européens (plus de règles de conflit de juridictions nationales), « Bruxelles I bis » reste avant tout un texte pour l’espace européen même s’il fait des incursions dans la sphère internationale. C’est le cas, déjà mentionné, de la litispendance « internationale ». C’est aussi la prise en compte de la situation particulière des règles de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs, des prorogations de compétence et des compétences exclusives qui sont désormais appelées à jouer en toutes hypothèses y compris lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre. Enfin, sujet de satisfaction pour l’institution – il est d’ailleurs frappant de constater que la Commission n’a communiqué en décembre que sur ce seul aspect de la « refonte » –, la suppression de l’exequatur est désormais acquise non sans être entourée de garanties nombreuses et bienvenues. Certes, le raisonnement logique mais simpliste qui avait présidé à la proposition initiale de suppression de l’exequatur – la pratique démontre qu’il n’y a pas de difficultés particulières lors de la procédure d’exequatur donc on peut la supprimer – n’a pas convaincu. Mais l’objectif politique étant affiché de manière récurrente depuis plusieurs années et ne pouvant être abandonné (n’est-il pas d’ailleurs consubstantiel de l’idée même d’espace judiciaire européen ?), les articles 36 (reconnaissance) et 39 (exécution) affirment que, désormais, les décisions exécutoires rendues dans un Etat membre sont reconnues « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure » et jouissent « de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Le regard se portera alors sur les articles concernant le « refus de reconnaissance et d’exécution » qui détaillent avec minutie ce qui s’apparente à des mécanismes de sauvegarde strictement encadrés desquels les droits fondamentaux (y compris procéduraux – droit à un recours effectif et accès à un tribunal impartial –) ne sont pas absents (art. 45 à 51). Le changement de perspective annoncé n’est pas évident mais les apparences sont sauves…

 

Cyril Nourissat

Professeur agrégé des facultés de Droit

Ancien Recteur d’académie