Eloge du minimalisme juridique en matière de coopération judiciaire civile (à propos de CJUE, 3 oct. 2013, Pinckney, aff. C-170/12)

par Jean-Sylvestre Bergé, EDIEC

L’arrêt Pinckney (CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-170/12) était attendu. Il repose sur une exigence minimale : la territorialité. Le juge d’un Etat membre de l’UE est, en effet, compétent pour statuer sur une demande en réparation d’une violation d’un droit d’auteur protégé sur ce territoire, dès lors que l’atteinte au droit s’opère par l’intermédiaire d’un site Internet accessible sur ledit territoire.

Mais ce minimalisme ne doit pas tromper. C’est l’ensemble de la construction européenne du droit international privé et du droit de la propriété intellectuelle qui est ici mobilisé.

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L’ACTA bouté hors d’Europe…tout à fait ?

par Céline Castets-Renard et Gregory Voss, IRDEIC

Si la propriété intellectuelle fait l’objet d’une harmonisation à l’échelle internationale, au sein de l’OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle, organe de l’ONU) et de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) pour les aspects de propriété intellectuelle relatifs au commerce depuis la conclusion de l’accord ADPIC en 1994, c’est en dehors de tout cadre institutionnel classique que le très médiatique accord « ACTA » (Accord Commercial Anti-Contrefaçon ou Anti-Counterfeiting Trade Agreement) a été négocié.

Ce traité international multilatéral sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle a été discuté par une quarantaine de pays, de 2006 à 2010. L’accord définitif fut signé le 1er octobre 2011 par huit pays : les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande et le Singapour. D’autres puissances économiques n’ont cependant pas été invitées aux négociations : le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie, dont on peut aisément supposer l’opposition pour diverses raisons (développement économique, santé publique …). Lire la suite