L’exequatur sous le regard de la Cour européenne des droits de l’homme : un nouveau mémoire publié au sein du GDR

Par Maxime Barba, IDCEL – EDIEC

L’exequatur sous le regard de la Cour européenne des droits de l’homme – Mémoire de master 2 recherche Droit international privé et comparé / sous la direction du Professeur Louis d’Avout. – Lyon : Équipe de Droit International, Européen et Comparé, 2012. – 88 p. – (Les Mémoires de l’Équipe de Droit International, Européen et Comparé : n° 2.)

Véritable Institution du droit international privé, l’exequatur est aujourd’hui en recherche de légitimité dans les instances supranationales. Dans la Petite Europe, son sort n’est pas encore réglé. Encore faut-il savoir si la Grande Europe ne l’a pas déjà scellé en le mettant à l’épreuve du procès équitable et des garanties substantielles. Par une analyse systématique de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme relative à la reconnaissance et l’exécution des décisions, c’est notamment à cette question que nous avons tenté de répondre. Qu’on l’approuve ou la désapprouve, l’influence des droits fondamentaux sur l’exequatur est aujourd’hui considérable.

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Suite des aventures jurisprudentielles de la directive “retour” : l’exécution de l’éloignement par le biais d’une sanction pénale.

par Marie Garcia, CDRE

Après quelques temps de répit pour la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus connue sous le nom de directive “retour”, les juges du Luxembourg, ont eu à  nouveau à préciser le sens de certaines de ses dispositions, à l’occasion d’une nouvelle question préjudicielle posée par le juge italien en juillet 2011.

Utilisant cette fois la procédure préjudicielle classique, prévue à l’article 267 du TFUE, la CJUE rend le 6 décembre 2012 un nouvel arrêt (CJUE, 6 décembre 2012, Sagor, C-430/11) dans la lignée, semble-t-il, des jurisprudences El Dridi et Achughbabian, commentées sur ce site. Si les affaires précitées avaient marqué les esprits (une PPU et une procédure accélérée à l’occasion desquelles la Cour s’était livrée à une véritable explication de texte de la directive « retour ») il n’est pas certain cependant que l’arrêt Sagor soit promu au même rang. Lire la suite

Coopérations renforcées et brevet européen : précisions jurisprudentielles à venir

par Géraldine Bachoué-Pedrouzo, CDRE

Le jeu des ” coopérations renforcées” permet aux États membres qui le souhaitent d’approfondir la construction européenne dans un domaine déterminé, en utilisant le cadre institutionnel de l’UE, conformément à l’article 20 TUE. Elle autorise ainsi ces États, au mieux, à aller plus vite et plus loin, sinon à continuer d’aller de l’avant sans se laisser bloquer par les réticences d’autres États. Tel était le cas dans l’affaire Espagne et Italie c. Conseil, soumise à la Cour et concernant le blocage persistant du dossier du brevet européen.

Indépendamment du fond du dossier législatif, débloqué le 11 décembre au Parlement européen sur la base d’un compromis proposé par la présidence chypriote, le régime des coopérations renforcées y gagnera d’utiles précisions. Lire la suite

La portée du droit d’être entendu lors d’une demande de protection subsidiaire : confirmation de la prééminence des droits fondamentaux dans le système européen d’asile commun, CJUE, 22 novembre 2012, M.M., C-277/11

par Joanna Petin, CDRE

Les juges de Luxembourg ont à nouveau été amenés, le 22 novembre dernier, à éclaircir les dispositions du système européen commun d’asile, et plus particulièrement le devoir de coopération établi par la directive 2004/83, dite directive « Qualification » aujourd’hui remplacée par la directive 2011/95 du 13 décembre 2011, et le droit d’être entendu au cours de la procédure de demande de protection internationale. Dans son arrêt M.M. (CJUE, 22 novembre 2012, M.M., C-277-11), le juge de l’Union continue son oeuvre patiente de mise en cohérence des règles du régime commun d’asile. Lire la suite

Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l’Union européenne : une thèse au sein du GDR.

par Henri Labayle, CDRE, et Rostane Mehdi, CERIC

La thèse selon laquelle ce contrôle constitue une « contribution à l’étude du processus de juridictionnalisation de l’Union » a fait l’objet d’une soutenance publique à Bayonne, le 21 novembre 2012, par son auteur Géraldine Bachoué-Pedrouzo. Que son jury lui ait décerné ses félicitations unanimes et l’ait invitée à concourir à un prix de thèse indique qu’elle a emporté la conviction. Elle permet d’ouvrir ici une rubrique favorisant la connaissance des travaux doctoraux des jeunes chercheurs du GDR. Lire la suite

Deux renvois préjudiciels concernant l’interprétation de l’article 5, point 3 du Règlement « Bruxelles I »

par Romuald Di Noto, CEDI

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a récemment transmis à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 5, point 3 du Règlement n°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement « Bruxelles I »).

Cette disposition prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre (…), devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». La notion de lieu de survenance du fait dommageable est interprété par la jurisprudence en ce sens que ce lieu est soit le lieu où le dommage est survenu, soit celui où l’événement causal s’est produit (CJCE, 30 novembre 1976, Mines de Potasse d’Alsace, Rec. CJCE, p. 1735, concl. CAPOTORTI). Lorsque ces deux lieux sont dissociés, le demandeur dispose d’une option de compétence.

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Confirmation de la protection du consommateur actif par les règles de compétence spéciale issues du Règlement n° 44/2001

par Blandine de Clavière, EDIEC

L’histoire de la quatrième section de la convention de Bruxelles, puis du règlement Bruxelles I, démontre qu’une distinction de plus en plus limpide se dessine entre l’objectif de protection du consommateur et la localisation de la situation, à la faveur du premier. Cette dynamique vaut pour la détermination des éléments de rattachement. Elle s’étend également aux critères d’applicabilité des règles de conflit.

L’arrêt Mühlleitner, rendu par la Cour de justice de l’Union le 6 septembre dernier, s’inscrit dans ce mouvement (CJUE, 6 septembre 2012, Aff. C-190/11, Daniela Mühlleitner c. Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi). Une nouvelle fois soumise à l’interprétation de l’article 15, § 1, sous c), du règlement 44/2001, la Cour précise les conditions d’applicabilité de cette disposition, pour affirmer que son champ d’application ne saurait être limité aux seuls contrats de consommation conclus à distance : la condition essentielle à laquelle est subordonnée la mise en œuvre de l’article 15, § 1, sous c), est celle liée à l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État du domicile du consommateur. Lire la suite

Les petits pas de la justice civile transfrontière européenne : l’exemple de la propriété intellectuelle

par Jean-Sylvestre Bergé, EDIEC

La Cour de justice a rendu un arrêt attendu par les spécialistes de contentieux international de la propriété intellectuelle (CJUE, 25 oct. 2012, Fisher, C-133/11).

Elle a considéré, en effet, que « L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation négative visant à faire établir l’absence de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle relève du champ d’application de cette disposition ».

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L’affaire Aurore Martin, le mandat d’arrêt européen et le pouvoir politique : ni lu, ni compris ?

par Henri Labayle, CDRE

Au lendemain de la remise d’Aurore Martin, militante du parti Batasuna au Pays basque, à la justice espagnole en vertu d’un mandat d’arrêt européen (MAE), une polémique s’est ouverte quant à l’usage de cette technique d’entraide propre à l’Union européenne au point pour certains d’en regretter l’institution extraditionnelle. Dénonçant pêle-mêle l’abandon du principe de non-extradition des nationaux et l’intervention comme la non-immixtion du pouvoir politique dans cette affaire, les remous provoqués par l’affaire Aurore Martin font un mauvais procès au MAE.

Aurore Martin est une militante du parti Batasuna, objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par la justice espagnole. Après une première tentative plus ou moins rocambolesque d’exécution de ce mandat lors de la mandature précédente, un contrôle routier présenté comme « fortuit » a donné l’occasion à l’actuel gouvernement de procéder à la remise d’Aurore Martin aux autorités espagnoles, déclenchant des critiques virulentes.

Reprenant les termes d’entretiens journalistiques avec le journal Le Monde et le quotidien Sud Ouest, les réponses suivantes à une interview à ce dernier journal proposent in extenso une grille d’analyse aux lecteurs de ce blog. Lire la suite

Après la clause de souveraineté, la clause humanitaire du réglement Dublin décryptée par la Cour de justice

par Joanna Pétin, CDRE

Le 6 novembre 2012, le règlement Dublin était à nouveau en cause dans le prétoire de la CJUE, dans l’affaire K c. Bundesasylamt (C-245/11), le juge de l’Union devant se prononcer sur l’interprétation de l’article 15§2 du texte. Ce dernier traite des clauses dérogatoires permettant à un Etat membre qui n’est pas responsable d’une demande de protection d’en assumer pourtant la responsabilité pour des motifs particuliers, de nature humanitaire. Après la « clause de souveraineté » de l’article 3§2 interprétée par la CJUE dans l’affaire NS du 21 décembre 2011 (C-411/10 et C-493/10) qui permet à un Etat de se saisir d’une demande de protection, un an plus tard, la Cour est amenée à se pencher sur l’interprétation de la clause humanitaire contenue à l’article 15 du règlement. Lire la suite