Confiance mutuelle et mandat d’arrêt européen : évolution ou inflexion de la Cour de justice ?

L’arrêt Aranyosi- Caldararu (affaires jointes C‑404/15 et C‑659/15 PPU) rendu par la Cour de Justice à propos d’un mandat d’arrêt européen (MAE) est enfin tombé ce 5 avril 2016. Véritable mine d’informations concernant la coopération judiciaire dans l’ELSJ, il aborde, plus ou moins directement, les grands sujets sensibles dans ce domaine tel que le respect des droits fondamentaux, le dialogue des juges ou le principe de la confiance mutuelle.

Le juge allemand qui l’avait saisie était confronté à deux MAE distincts émis par la Hongrie et la Roumanie. L’un visait la mise en œuvre de poursuites pénales, l’autre l’exécution d’une condamnation. Dans les deux cas, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droit de l’Homme (Cour EDH) et des rapports du Comité européen pour la prévention européenne de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le juge national constatait un risque, pour les individus concernés, d’être soumis à des conditions de détention violant les droits fondamentaux garantis par le droit européen et le droit de l’UE.

Il demandait donc à la CJUE de préciser les obligations ou les facultés ouvertes à l’Etat membre d’exécution en cas d’éléments sérieux prouvant un risque de traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de détention dans l’Etat membre d’émission. Doit-il ou peut-il refuser l’exécution du MAE ? Doit-il ou peut-il demander des garanties ou des informations à l’autorité judiciaire d’émission ou, à l’Etat membres d’émission ?

La réponse de la Cour était particulièrement attendue au vu des questions posées par la confrontation de l’usage du MAE face au respect des droits fondamentaux des individus. Consciente de l’importance de ces affaires, la CJUE valide la procédure préjudicielle pour l’une d’elles et accorde un traitement prioritaire à l’autre. Pour le maintien de l’efficacité du système du MAE, la Cour innove présente une solution osée en consacrant un régime exceptionnel encadré (I). Cette solution risque pourtant de ne pas contenter tout le monde (II). Par ailleurs, cet arrêt donne matière à réflexion concernant le droit de l’UE (III) que ce soit au niveau de l’élaboration de la jurisprudence de l’UE ou, plus directement, sur le contenu du droit de l’UE.

1. La consécration d’un régime exceptionnel encadré

La CJUE ne reprend pas la solution proposée par son Avocat Général dans ses conclusions du 3 mars 2016. Elle refuse de différencier selon l’objet du MAE et de se fonder exclusivement sur le principe de proportionnalité pour réguler la mise en œuvre du mécanisme. Après avoir identifié l’exigence d’une conciliation juridique, la Cour préfère dégager une procédure exceptionnelle (A) qu’elle encadre strictement en précisant les obligations de chacun (B.)

a. L’exception au principe d’automaticité de la remise

Jusqu’alors, la CJUE était intraitable, sa solution de principe excluant toute atteinte à l’autorité du droit de l’Union. La décision-cadre de 2002 du MAE, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle et le principe de confiance mutuelle prévoit des motifs facultatifs et obligatoires de refus d’exécution. En dehors de ces cas, et si les conditions formelles sont remplies, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser la remise de l’individu visé par le mandat. Ce principe vaut même en matière de protection des droits fondamentaux : un niveau de protection moins élevé des droits de la défense dans l’Etat membre d’émission ne peut servir de motif pour refuser l’exécution d’un MAE (Melloni aff. C‑399/11 ; Radu aff. C‑396/11). Solution passablement critiquée à l’époque

L’arrêt du 5 avril 2016 ouvre une exception à ce régime général d’automaticité des remises du MAE et, surprise, la protection des droits fondamentaux justifie une telle dérogation.

Les juges de Luxembourg font en effet, un double constat. La décision-cadre et l’exigence du respect des droits fondamentaux, plus particulièrement du droit à la dignité, ont toutes deux force obligatoire. Il convient donc de concilier l’existence et surtout, la mise en œuvre du mécanisme du MAE avec le respect, en pratique, des droits fondamentaux. Leur solution : l’acceptation d’une procédure dérogatoire à la remise automatique dans le respect maximum du fond et de l’esprit de la décision-cadre. Celle-ci s’inspire de l’article 23 de la décision-cadre et elle serait acceptable malgré le principe de confiance mutuelle entre Etats membres. La jurisprudence a déjà établi que, dans des circonstances exceptionnelles, ce principe peut être limité. La procédure dérogatoire à la décision-cadre MAE reste néanmoins très encadrée et exceptionnelle. La CJUE s’en assure en exposant une grille de lecture détaillée des obligations de chacun.

b. Une exception strictement encadrée

La Cour de justice fournit une grille de lecture détaillant les obligations propres ou communes des Etat membre. Ceci permet d’encadrer strictement la procédure exceptionnelle.

Si l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution du MAE constate l’existence de défaillances concernant les conditions de détention dans l’Etat membre d’émission du MAE, il a l’obligation de vérifier que l’individu ne subit pas un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise. Très concrètement à quoi cela consiste-t-il ?

Dans un premier temps, le constat de défaillance par l’autorité judiciaire doit se faire sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. Il peut s’agir par exemple de décisions judiciaires internationales comme des arrêts de la CEDH ou des rapports d’organisations internationales ou d’organes européens. Et ce constat peut porter sur trois types de défaillances différentes: des défaillances systémiques ou généralisées, des défaillances touchant certains groupes de personnes ou encore des défaillances touchant certains centres de détentions.

C’est seulement dans un second temps, dès lors que la situation exceptionnelle est identifiée, que l’autorité judiciaire se voit imposer une nouvelle obligation de contrôle: vérifier, à l’aide de motifs sérieux et avérés, l’existence d’un risque réel ou, dit autrement, d’un risque concret et précis, pour l’individu visé par le MAE. Finalement, l’obligation de contrôle attendue du juge d’exécution se traduit par l’exercice d’une double appréciation – in abstracto ET in concreto. Par exemple, après avoir identifié des défaillances dans les conditions de détention dans plusieurs centres de détention de l’Etat d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution devra vérifier que l’individu visé par le MAE sera détenu dans un de ces centres défaillants. Dans le cadre de ce contrôle in concreto obligatoire, l’autorité judiciaire a également l’obligation de demander des informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission. Elle peut même lui imposer un délai de réponse.

En cas de risque réel de traitements inhumains ou dégradants du fait des conditions de sa détention après sa remise à l’Etat membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit reporter l’exécution du MAE jusqu’à ce que l’existence d’un tel risque disparaisse. Mais si c’est impossible dans un délai raisonnable, cette autorité judiciaire a alors la faculté de mettre fin à la procédure de remise.

De son côté, l’autorité judiciaire d’émission a l’obligation de fournir toutes les informations complémentaires sur les futures conditions de détention et ce, dans le respect des délais fixés par l’autorité judiciaire d’exécution.

Enfin, les autorités judiciaires doivent toutes deux respecter des exigences communes, expressément imposées par la décision-cadre. Sont ainsi réitérées, l’obligation du respect des délais fixés par l’article 17 et, l’obligation d’information d’Eurojust et du Conseil en vue d’une évaluation du §7 de l’article 17.

En partant toujours de la lettre ou de l’esprit de la décision-cadre du MAE, la CJUE dégage cette procédure exceptionnelle dont l’objectif est clair : préserver un mécanisme contre lequel s’élève de plus en plus de voix, accusé d’abaisser le niveau de protection des droits fondamentaux dans l’ELSJ. Pour autant, des doutes peuvent être émis quant à la faculté de cette solution à convaincre les critiques tout en sauvant le système actuel. La solution connaît en effet, certaines faiblesses.

2. Les faiblesses de la solution

Afin de sauvegarder le mécanisme du MAE et garantir son efficacité, la CJUE ouvre la porte à une exception favorable à la garantie des droits fondamentaux dans l’ELSJ. Cela tout en l’encadrant strictement pour ne pas ébranler totalement les fondements du système. Néanmoins, il est possible que ce compromis ne contente personne. Les défenseurs des droits fondamentaux risquent de ne pas être convaincus par cette réponse (A) alors même que les fondements du mécanisme de MAE peuvent avoir été irrémédiablement touchés (B).

a. Des défenseurs des droits probablement peu convaincus

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la CJUE en matière de MAE inquiétait professionnels et chercheurs en droit attachés aux droits fondamentaux en raison de la priorité reconnue par la Cour de justice au principe de primauté du droit de l’UE sur la protection des droits fondamentaux. Elle semblait ainsi opérer une hiérarchisation des principes au sein du droit de l’UE et ce, aux dépens de droits fondamentaux (Melloni aff. C‑399/11 ; J. Forrest aff. C-168/13PPU).

Cette logique n’est pas remise en question par l’arrêt. Dans cette affaire, la question n’est pas exactement la même que dans la jurisprudence précédente : il s’agit « seulement » de concilier le respect du principe de primauté (par la mise en œuvre du MAE) avec celui de la protection d’un droit fondamental. Il n’y est jamais question de l’intensité de cette protection. Dès lors et malgré la réaffirmation ici de l’importance de la protection des droits fondamentaux, le principe de la jurisprudence antérieure est, a priori, toujours valable. Si la protection des droits fondamentaux est “suffisante” dans l’Etat d’émission, aucune possibilité de refus d’exécution n’est ouverte. En vertu du principe de primauté, l’autorité judiciaire d’exécution devra remettre l’individu même si son système juridique national accorde une protection supérieure. Le refus d’exécution dessiné par l’arrêt du 5 avril 2016 est temporaire et exceptionnel, il ne s’ouvre qu’en cas d’absence de protection, en cas de violation ouverte des droits fondamentaux. Aussi, cette solution ne risque pas de rassurer les défenseurs de droits fondamentaux en constante quête de protection maximale.

Elle peut accentuer leur crainte d’une hiérarchisation des principes au sein de l’UE. Cette hiérarchisation se ferait cette fois entre les droits et libertés fondamentaux eux-mêmes. D’abord, les juges de Luxembourg se concentrent exclusivement sur le droit garanti par l’interdiction de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, le droit à la dignité. Ils n’évoquent ou n’élargissent jamais aux autres droits fondamentaux. Le droit à la dignité est-il donc un droit suprême bénéficiant d’une procédure spécifique propre pour sa protection au sein de l’UE ?

Ensuite, le risque d’une hiérarchisation entre droits et libertés fondamentaux apparaît du fait de la procédure. En théorie, la protection du droit à la dignité doit se faire dans le respect des autres principes. La Cour prévient en effet, qu’après le report d’un MAE aux fins de poursuite, la détention dans l’Etat membre d’exécution de l’individu ne peut se faire sans limitation temporelle, en vertu du principe de proportionnalité et du principe de présomption d’innocence. Pour autant, même si l’autorité judiciaire d’exécution met fin à la détention, tant qu’une décision définitive sur l’exécution du MAE n’est pas prise, elle doit « assortir la mise en liberté provisoire de cette personne de toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires en vue d’éviter sa fuite et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies ». L’individu pourra donc se voir imposer des mesures restrictives à sa liberté de circulation, des mesures contraignantes, sans avoir été jugé et pour un temps indéterminé… Pas sûr que cette solution emporte l’adhésion des défenseurs acharnés des droits et libertés fondamentaux.

Face à ces considérations fondamentales, l’enjeu de l’efficacité du système du MAE demeure posé. Sur ce point, le succès de la solution peut également être questionné.

b. Le risque d’une atteinte aux fondements du MAE

La dérogation acceptée par la Cour est supposée concilier l’inconciliable en protégeant de manière active les droits fondamentaux tout en garantissant l’efficacité du MAE. A la lecture du raisonnement de la CJUE, cette dérogation doit toujours être fondée sur le fond ou l’esprit du régime général établi par la décision-cadre.

Elle rappelle que la décision-cadre exige le respect des droits fondamentaux. Les autorités judiciaires doivent toujours agir dans le respect des délais fixés par l’article 17. Une fois le report prononcé, c’est une procédure prévue par la décision-cadre qui s’enclenche : il faut informer Eurojust et le Conseil etc. La procédure se déroule bien exclusivement entre autorités judiciaires et la remise est toujours obligatoire, elle est simplement reportée. Même l’idée du report n’est pas nouvelle : l’article 23 de la décision-cadre évoqué dans l’arrêt, prévoit ainsi à son §4 qu’ «il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée ». L’esprit du système est donc maintenu. Pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si des fondements du système n’ont pas été affectés.

La CJUE impose le report de la remise dans un cadre en apparence très limité. Et conformément à l’esprit du §4 de l’article 23, « l’exécution du MAE a lieu dès que ces raisons (du report) ont cessé d’exister ». Elle ne concède que du bout des lèvres une fin de procédure sans remise, décidée par l’autorité judiciaire d’exécution. Cette hypothèse est présentée comme le dernier recours, un cas exceptionnel au cours de cette procédure exceptionnelle. Ce n’est d’ailleurs pas une obligation mais une faculté offerte au juge. Pourtant, en pratique, ce cas risque bien de se produire.

Au vu des condamnations prononcées par la CEDH et de la multiplication des rapports inquiétants concernant des Etats membres, le problème n’est ni nouveau ni exceptionnel au sein de l’UE. La procédure initiée par l’arrêt risque donc d’être mise en oeuvre plus vite et plus souvent que prévu car la Hongrie et la Roumanie sont loin d’être les seuls Etats concernés par cette hypothèse. Pour n’en citer que quelques-uns, la France et l’Espagne ont déjà été condamnées et font régulièrement l’objet de critiques en raison des conditions de détention dans leur pays.

Cette répétition suggère également que l’existence de défaillance dans les conditions de détention ne peut être rapidement résolue. Une solution envisageable en cas de défaillance visant un groupe de centres de détentions serait que l’autorité judiciaire d’émission indique un changement de centre pour la détention de l’individu. Cela créerait, cependant, une inégalité de traitement entre les détenus ayant fait l’objet d’un MAE et les autres, moins protégés. Au mieux, la mise au ban de l’Etat membre d’émission avec l’alerte d’Eurojust et du Conseil pourrait inciter à des efforts soutenus pour mettre fin aux défaillances… Et quid de l’hypothèse d’une défaillance généralisée ou visant une catégorie de personnes ? Dans ces hypothèses, l’écartement rapide ou, « dans un délai raisonnable », du risque semble difficile. L’autorité judiciaire d’exécution déciderait alors de mettre fin à la procédure de remise.

On peut donc imaginer qu’en pratique, en plus de l’atteinte à l’automaticité des remises, une atteinte au principe de remise obligatoire, un des fondements du mécanisme de MAE, n’est pas à exclure.

Un autre fondement du MAE est le caractère exclusivement judiciaire de la procédure, le différenciant du système classique de l’extradition. Or, ce principe peut être menacé. Durant la phase de vérification, l’autorité judiciaire d’émission peut, au besoin, requérir l’assistance de son autorité centrale. La procédure se déroule toujours entre autorités judiciaires mais l’Etat membre d’émission se voit accorder un rôle secondaire actif. Si cela se comprend du point de vue de l’efficacité de la procédure, il faudrait que cette faculté ne devienne pas le cheval de Troie d’une re-politisation de la procédure. Dès lors qu’il est intervenu en amont, l’Etat pourrait s’intéresser à la décision finale et essayer d’empêcher, par la voie politique, l’autorité judiciaire d’exécution d’utiliser sa nouvelle faculté de mettre fin à la procédure.

Au-delà de la solution qu’il contient, l’intérêt de l’arrêt réside dans les informations générales qu’il délivre.

3. Un arrêt riche en enseignements sur le droit de l’UE

L’arrêt donne matière à réflexion concernant l’élaboration de la jurisprudence de l’UE mais également concernant le contenu du droit de l’UE. Il prouve la réalité d’un dialogue des juges au sein de l’UE (A) tout en apportant des indices ou des précisions sur le principe, récemment consacré, de la confiance mutuelle entre Etats membres (B).

a. La preuve d’un dialogue des juges effectif

Si l’arrêt de la CJUE est le produit d’une conciliation juridique, il semble également le produit d’une conciliation « politique ». Les juges de la CJUE laissent en effet, de nombreux indices laissant entendre qu’ils prennent en compte l’avis des juges constitutionnels nationaux et des juges de la CEDH.

Alors que l’affaire s’intéresse à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants, la CJUE s’arrête avec attention sur le droit à la dignité. Elle prend le temps de préciser que ce droit « revêt un caractère absolu » (point 85). Cette insistance ne semble pas anodine. Le 15 décembre 2015, la Cour Constitutionnelle Fédérale Allemande a rendu une décision sur un MAE (le communiqué de presse n° 4/2016) qui est un rappel à l’ordre concernant l’importance des droits fondamentaux. Contrairement à la logique de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de Karlsruhe y annonce que certains droits fondamentaux doivent primer, chaque fois qu’ils sont en cause, sur le principe de primauté. Et dans sa décision, elle vise le droit à la dignité. Il faut croire que la Cour constitutionnelle allemande a été entendue et que les juges de Luxembourg réagissent en conséquence. Le dialogue des juges au sein de l’UE paraît donc fonctionner.

Un autre point va dans le sens de cette idée. En plus d’un rappel à l’ordre, la décision allemande pouvait également être perçue comme une invitation au dialogue autour de l’élaboration du droit de l’UE. Les juges allemands y reconnaissent le principe de la confiance mutuelle entre Etats membres, principe sous- jacent à toute la jurisprudence de la CJUE sur le MAE. Mais selon eux, « this trust is shaken if there are factual indications that the requirements that are absolutely essential for the protection of human dignity will not be met ». Ils rappellent ainsi, en se référant presque explicitement à la jurisprudence NS de la CJUE, que le principe de confiance mutuelle ne peut s’appliquer sans limite. Quelque part, la Cour de Karlsruhe demande à participer à sa délimitation en matière de coopération judiciaire pénale tout comme l’a fait la CEDH en matière d’asile et immigration. Cette demande semble avoir été entendue. La CJUE rappelle dans ce nouvel arrêt qu’elle « a admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre Etats membres puissent être apportées dans des circonstances exceptionnelles », ces circonstances étant notamment, l’exigence d’une protection du droit à la dignité.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que cette jurisprudence NS à laquelle il est fait référence est elle-même le fruit d’un dialogue entre la CJUE et la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) en matière d’asile et immigration. Une fois encore, l’idée d’un dialogue des juges effectif au sein de l’UE transparaît. Il faut noter que ce rappel se fait en citant l’avis 2/13 (point 82). Or, celui-ci tient une place particulière dans l’étude du dialogue des juges au sein de l’UE. En effet, s’il peut avoir comme conséquence le blocage du dialogue entre la CJUE et la CEDH, il peut être interprété par certains comme la défense de ce dialogue. Les juges de Luxembourg refuseraient, avec l’adhésion de l’UE à la CEDH, un rapport de hiérarchie au profit du système actuel qu’est le dialogue des juges…

Sans s’avancer sur ces intentions, des éléments objectifs prouvent que la jurisprudence de la CJUE s’élabore dans le cadre d’un dialogue des juges de l’UE. Les juges ne sont pas sourds aux remarques et recommandations des juges de la CEDH ou des juges constitutionnels : ils agissent en conséquence.

Au-delà des questions portant sur l’élaboration de la jurisprudence de la CJUE, cet arrêt intéresse également les questions portant sur le contenu du droit de l’UE. Plus précisément, c’est une source d’information concernant un point encore obscur du droit de l’UE: le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres.

b. Des précisions sur le principe de la confiance mutuelle ?

Consacré dans les termes les plus solennels par la CJUE dans l’avis 2/13, le principe de la confiance mutuelle entre Etat membre ne cesse d’intriguer la doctrine. Il aurait « dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’il permet la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures ». Et, comme « ce principe impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit », il a servi, nous l’avons vu, à justifier et maintenir les systèmes existant dans l’ELSJ.

Malgré le ton de l’évidence employé par la CJUE, ce principe reste, à l’heure actuelle, un grand mystère. Il n’est pas inscrit dans le droit primaire, et s’il a (rarement) pu être évoqué en droit dérivé, il n’a jamais été clairement développé. Les questions sont donc nombreuses. Quelle est la nature de ce principe ? Est-ce un objectif à atteindre, un postulat ou une réalité constatée ? Est-il propre au droit de l’UE ? A-t-il un cadre délimité ? Quelles sont toutes ses conséquences ? Est-il maîtrisé ou est-il en cours de conceptualisation ? … Ce flou explique notamment, la méfiance et les critiques dont font l’objet ce principe et la jurisprudence qui l’entoure. Ainsi chaque nouvel arrêt est attendu dans l’espoir de nouvelles précisions.

L’arrêt rendu ce 5 avril 2016 apporte sa pierre à l’édifice ; s’il reprend l’avis 2/13, il nourrit la réflexion en fournissant plusieurs informations sur le sujet (point 76 et suiv.).Celles-ci permettent de préciser la définition du principe tout en donnant des indices quant à sa nature juridique.

Plusieurs de ses éléments apportent des éclaircissements ou des confirmations sur le concept du principe de confiance mutuelle entre Etats membres. Tout d’abord, il ne suppose pas une confiance aveugle. La jurisprudence en matière d’asile et d’immigration le laissait présager et cet arrêt en matière de coopération judiciaire pénale le confirme. Ainsi, si le principe de confiance mutuelle entre Etats membres impose à chaque Etat membre de considérer que tous les autres Etats membres respectent les droits fondamentaux, il est limité puisque, dans des circonstances exceptionnelles, cette présomption ne vaut plus.

Ensuite, il ne s’agit pas a priori d’un objectif à atteindre. L’objectif est plutôt, selon les juges, un «degré de confiance élevé qui doit exister entre les Etats membres », cela afin que l’UE devienne un espace de liberté de sécurité et de justice. Reste à savoir si ce principe est un postulat, erroné ou non, un principe directeur ou encore autre chose.

La recherche de la définition par la méthode négative se poursuit à l’aide des points 77 et 78. Sont tour à tour évoqués « la confiance réciproque entre les Etats membres» sur lequel repose le principe de reconnaissance mutuelle et, « le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres » qui, au même titre que le principe de reconnaissance mutuelle, a une importance fondamentale en droit de l’UE. A priori le principe auquel nous nous intéressons est donc différent de la confiance réciproque et n’est pas (ou plus ?) le fondement du principe de la reconnaissance mutuelle. Pourtant, il faut reconnaitre qu’à la lecture des explications, la différence entre « confiance réciproque » et « confiance mutuelle » est peu claire. Tous deux posent, notamment, une présomption vis-à-vis des droits fondamentaux. La première notion présume la capacité des ordres juridiques nationaux à fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux. La seconde, plus catégorique, présume le respect par les Etats membres des droits fondamentaux. Par ailleurs, seule cette dernière semble être réfragable avec une réserve de situation exceptionnelle. Si une nuance importante existe, il faudrait maintenant la comprendre…

Enfin l’arrêt fournit de nouvelles données pour le débat sur la nature du principe. Certains auteurs se demandent en effet si le principe de la confiance mutuelle entre Etats membres est vraiment un principe juridique. Selon eux, si ce principe est manifestement utilisé en droit de l’UE cela ne fait pas automatiquement de lui un principe de droit. Souvent, pour la qualification juridique d’un principe, un critère avancé est l’existence d’obligations juridiques découlant de ce principe. Or la CJUE n’a pas repris l’argumentaire de l’Avocat Général qui, afin de justifier l’obligation d’un contrôle de proportionnalité avant l’émission d’un MAE, affirme qu’il incombe « des devoirs [à l’Etat membre d’émission], au titre des principes de la confiance mutuelle et de la coopération loyale ». Par ailleurs, les juges de Luxembourg ne lient pas les obligations de la procédure dérogatoire au principe de la confiance mutuelle. Au contraire, ils justifient leur existence en raison de la possibilité de limiter le principe… Ces informations, à défaut d’être claires, apportent du grain à moudre dans le débat sur la nature du principe de la confiance mutuelle entre Etats membres.

Paradoxalement, l’arrêt du 5 avril 2016 est une surprise prévisible. La position de la CJUE était devenue de plus en plus difficile à tenir, à l’heure où les critiques se durcissaient. Pourtant admirablement justifié, et manifestement inscrit dans une logique de dialogue des juges, le travail d’équilibriste de la Cour de Luxembourg peine à convaincre. Des failles dans la solution étaient inévitables tant la tâche des juges était ardue : réformer le MAE pour garantir la protection des droits fondamentaux sans affecter l’efficacité du système ni désavouer le principe sur lequel il repose, le principe de confiance mutuelle entre Etats membres.

D’ailleurs, il est clair que ce principe avancé comme un rempart pour justifier le refus d’adhésion de l’UE à la CEDH devient de plus en plus difficile à défendre. Et il est difficile de savoir si c’est l’incertitude qui l’entoure qui est la source du problème ou si, bien au contraire, c’est ce flou qui garantit son existence.