Règlement « Bruxelles I » : à propos de la reconnaissance et de l’autorité de la chose jugée d’une décision nationale d’incompétence

par Romuald Di Noto, CEDIN

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de Justice de l’Union européenne n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur la reconnaissance des décisions d’incompétence rendues par les juridictions nationales prononcées sur le fondement du règlement « Bruxelles I » ou de la Convention de la Lugano.

C’est désormais chose faite avec l’arrêt Gothaer Allgemeine Versicherung, rendu par les juges de Luxembourg le 15 novembre 2012 (CJUE, 15 nov. 2012, Gothaer Allgmeine Versicherung e. a. c. Samskip GmBH, aff. C-456/11, concl. Y. Bot). Cette décision présente un double intérêt : elle qualifie d’une part les décisions d’incompétence de « décisions » au sens de l’article 32 du règlement qui, en tant que telles, doivent être reconnues dans les États membres appliquant le règlement « Bruxelles I » ou la Convention de Lugano. Elle prend d’autre part position en faveur de l’autorité de la chose jugée des motifs des décisions nationales se prononçant sur la validité d’une clause attributive de juridiction conclue en application de ces textes, consacrant ainsi une autorité directe des motifs (plus communément qualifiée par la doctrine « autorité positive de chose jugée ») dont le champ d’application demandera à être précisé par la jurisprudence ultérieure.

1. L’autorité de la chose jugée, qui se manifeste dans l’extinction du droit d’action des parties à une instance (pour l’affirmation de cette acception de l’autorité de la chose jugée, v. J. FOYER, De l’autorité de la chose jugée en matière civile : essai d’une définition, thèse, Paris, 1954, p. 299 et s. ; en droit international privé, v. M.-L. NIBOYET, L’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, thèse, Economica, 1986, n°473 et s. ; L. CADIET et E. JEULAND font quant à eux état de l’ « effet extinctif [du jugement] à l’égard des parties », qui les empêche de « faire trancher une nouvelle fois le litige », v. Droit judiciaire privé, Litec, Paris, 6e ed., n°727), fait figure de parent pauvre des instruments européens applicables en matière de coopération judiciaire civile. En effet, « aucun règlement européen ne comporte d’indication relative à l’autorité de la chose jugée des jugements dont il favorise la reconnaissance, qu’il s’agisse de l’autorité négative (obstacle au renouvellement du procès) ou de l’autorité positive de chose jugée (obligation de tirer les conséquences juridiques du jugement et résolution des contradictions de jugements) » (M.-L. NIBOYET, « Les règles de procédure : l’acquis et les propositions. Les interactions entre les règles nationales de procédure et les « règles judiciaires européennes » , in M. FALLON, P. LAGARDE et S. POILLOT-PERUZZETTO, Quelle architecture pour un code européen de droit international privé ?, Bruxelles, Peter Lang, 2011, p. 292). S’il est établi que la reconnaissance d’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat membre fait obstacle au renouvellement du procès dans un autre Etat membre (CJCE, 30 novembre 1976, Jozef de Wolf c. Harry Cox BV, aff. 42/76), les instruments européens de droit international privé, et en premier lieu le règlement « Bruxelles I », « ne précise[nt] ni le moment auquel s’opère l’autorité de la chose jugée, ni la portée qu’il convient de lui assigner » (M.-L. NIBOYET, op. cit.). Seules les dispositions sur l’inconciliabilité de décisions (par exemple, l’article 34, points 3 et 4 du règlement « Bruxelles I » et les articles 22, lit. c. et d. et 23, points e. et f. du règlement « Bruxelles II bis ») font indirectement référence à cette notion (M. ROCCATI, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen, du marché intérieur à la coopération civile, thèse, Paris Ouest Nanterre, 2011, n°345 et note 1199).

2. Une fois n’est pas coutume, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 15 novembre 2012 dans l’affaire Gothaer Allgemeine Versicherung c. Samskip GmBH constitue un apport au régime de l’autorité de chose jugée des jugements rendus par une juridiction d’un État membre, même si, en raison de la spécificité de son objet, il n’a pas vocation à poser des règles de portée générale. Il  aborde en effet la question de la res judicata attachée à un jugement par lequel une juridiction d’un État membre décline sa compétence internationale et, ce faisant, se prononce dans ses motifs sur la validité au regard de l’article 23 de la convention de Lugano de 2007 (disposition jumelle de l’article 23 du règlement « Bruxelles I ») d’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport maritime international.

3. La société allemande Krones a vendu une installation de brasserie à un acheteur mexicain, la Cerveceria Cuauthemoc Monezum, et a chargé Samskip GmbH, société allemande filiale de Samskip Holding BV, entreprise de transport et de logistique fondée en Islande et établie aux Pays-Bas, de l’acheminement de cette installation par bateau puis transport terrestre vers la ville mexicaine de Guadalajara. Le chargement de la marchandise devait s’effectuer au port d’Anvers, en Belgique. Une clause du connaissement maritime attribuait compétence exclusive aux juridictions islandaises en cas de litige. Ce choix peut probablement s’expliquer par la localisation en Islande des conseils juridiques du groupe Samskip Holding BV, pays où la société-mère a été créée.

4. La société Goather et les autres assureurs, se prévalant en leur qualité d’ayants-droit de Krones d’un dommage survenu lors du transport, ont attrait la société Samskip GmbH devant les juridictions belges. Dans le dispositif de son arrêt du 5 octobre 2009, la cour d’appel d’Anvers s’est déclarée « sans compétence juridictionnelle » pour connaître de ce litige. Elle constate dans les motifs que la clause du connaissement attribuant compétence exclusive aux juridictions islandaises était valide au regard de l’article  23 de la Convention de Lugano et que, par conséquent, elle liait les assureurs venant aux droits de la société. Il en résultait que les juridictions islandaises étaient exclusivement compétentes pour connaître des litiges résultant du contrat de transport.

5. Manifestement rétifs à l’idée de plaider en Islande, Krones et ses assureurs ont, en septembre 2010, introduit une nouvelle action en réparation, cette fois-ci devant une juridiction allemande, le Landgericht Bremen (Tribunal de grande instance de Brême). Arguant de l’incompétence de cette dernière, Samskip a fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers « produisait des effets juridiques non seulement en ce qui concerne l’absence de compétence des juridictions belges, mais également en ce qui concerne la constatation de la compétence des juridictions islandaises qui figure dans les motifs du même arrêt », qui, en application des articles 32 et 33 du règlement « Bruxelles I »,  auraient un « effet contraignant » à l’égard de la juridiction de renvoi (arrêt, point 18). Au contraire, selon Krones et ses assureurs, l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers a, certes, autorité de la chose jugée quant à l’incompétence des juridictions belges, mais ses motifs constatant la validité de la clause d’élection de for ne sauraient contraindre la juridiction allemande à se déclarer incompétente (arrêt, point 19). Il s’agissait donc pour le Landgericht Bremen de savoir s’il devait se prononcer en faveur de l’autorité de la chose jugée des motifs d’un jugement d’incompétence statuant sur la validité d’une clause attributive de juridiction soumise au régime de l’article 23 de la Convention de Lugano.

6. En l’absence de précédent portant sur cette question et eu égard à l’exigence d’uniformité dans l’application et l’interprétation du règlement « Bruxelles I », la juridiction allemande a sursis à statuer et à posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l’Union européenne :

  1. Les articles 32 et 33 du règlement n°°44/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens que relèvent aussi par principe de la notion de « décision » les décisions qui s’épuisent dans la constatation que les conditions procédurales de recevabilité (jugement sur la recevabilité) ne sont pas remplies ?
  2. Ces mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que relève aussi de la notion de « décision » un arrêt clôturant l’instance et qui rejette la compétence internationale sur le fondement de la clause attributive de juridiction ?
  3. Eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice relative au principe de l’extension de l’effet (CJCE, 4 février 1988, Hoffmann c. Krieg, C-145/86), ces mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que tout État membre doit reconnaître les décisions du tribunal d’un autre État membre relatives à l’effet d’une clause attributive de juridiction conclue entre les parties, lorsque, d’après le droit national du premier tribunal, la constatation relative à la validité de la clause devient définitive, et ce même lorsque la décision à ce sujet fait partie d’un jugement sur la recevabilité rejetant le recours ?

7. Les deux premières questions ayant, sur proposition de l’Avocat général, été examinées conjointement, la Cour apporte les éléments de réponse suivants :

  1. D’une part, elle considère que la notion de « décision » au sens de l’article 32 du règlement « Bruxelles I » comprend également« une décision par laquelle une juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre ».
  2. D’autre part, il résulte selon elle des articles 32 et 33 du règlement que « la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable ».

8. Fidèles à la structure de l’arrêt, nous examinerons successivement ces deux points : la qualification de « décision » au sens de l’article 32 de la décision statuant sur la recevabilité d’une part (I), puis l’autorité de la chose jugée de la constatation relative à la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans les motifs de la décision d’autre aprt (II). Cette seconde question retiendra plus longuement notre attention.

I – LA QUALIFICATION DES « DÉCISIONS SUR LA RECEVABILITÉ » DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT « BRUXELLES I »

9. La première question posée par le Landgericht de Brême interrogeait la Cour de Justice sur la question de savoir si « les articles 32 et 33 du règlement n°44/2001 doivent être interprétés en ce sens que relèvent aussi par principe de la notion de « décision » [celles] qui s’épuisent dans la constatation que les conditions procédurales de recevabilité (jugement sur la recevabilité) ne sont pas remplies ».

10. Reprenant in extenso la définition autonome de l’article 25 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l’article 32 du règlement « Bruxelles I » définit la notion de « décision » comme « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution (…) ». Il en résulte qu’en principe, toute décision, qu’elle soit rendue en matière contentieuse ou gracieuse, contradictoirement ou par défaut, à titre définitif ou provisoire, conservatoire ou interlocutoire, pourra être reconnue et exécutée dans les autres États membres, à la condition qu’elle ait été rendue en matière civile et commerciale par une juridiction d’un État membre et qu’elle satisfasse aux conditions de régularité internationales définies par le règlement (H. GAUDEMET-TALLON, Compétence, et exécution des jugements en Europe, Paris, LGDJ, 4e édition, n°354 et s.).

11. Les décisions se prononçant sur la « recevabilité » d’une demande, et plus spécifiquement, sur la compétence judiciaire internationale, devaient-elles également se voir appliquer le régime de reconnaissance prévu par la première section du chapitre III du Règlement ? Selon M. Schlosser, de telles décisions doivent être reconnues (P. SCHLOSSER, Rapport sur la Convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, JOUE C 59 du 5 mars 1979, point 191), position défendue en l’espèce par Samskip GmbH ainsi que par les gouvernements belge, allemand, autrichien et suisse et la Commission européenne. En dehors des traditionnelles références aux principes de libre circulation des jugements au sein de l’Union européenne, de sécurité juridique et de confiance réciproque entre les juridictions des États membres ainsi qu’à l’objectif de construction de l’espace judiciaire européen, les observations des parties avancent que cette solution serait de nature à « prévenir les procédures doubles et parallèles ainsi que les décisions potentiellement contradictoires » (conclusions, point 24). Par ailleurs, elle serait conforme tant au « principe de l’extension des effets » (conclusions de l’Avocat général, ci-après « conclusions », point 25) qu’à la lettre du règlement qui, en « l’absence de définition précise de la notion de décision » (conclusions, point 26) ne distingue pas entre les « décisions sur la recevabilité » et les « décisions sur le fond » (conclusions, point 28). Enfin, selon les observations de la Commission, la reconnaissance transfrontalière des décisions d’incompétence serait de nature à préserver le principe de prohibition du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine prévu par l’article 35, point 3 du règlement.

12. Au contraire, lors d’un colloque portant sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles, M. Linke a défendu la solution selon laquelle les « décisions sur la recevabilité » ne doivent pas recevoir la qualification de « décision » au sens de l’article 32 du règlement. A l’appui de cette solution, il fait valoir que les causes d’irrecevabilité sont d’ordre procédural et doivent donc relever du droit international privé commun des États membres. L’auteur en appelle cependant à une qualification européenne autonome des notions de « jugement au fond » et de « jugement sur la recevabilité » (H. LINKE in Compétence judiciaire et exécution des jugements en Europe : actes du Colloque sur l’interprétation de la Convention de Bruxelles par la Cour de justice européenne dans la perspective de l’espace judiciaire européen, Luxembourg, les 11 et 12 mars 1991, London, Dublin, Butterworths, 1993, p. 185, cité par H. GAUDEMET-TALLON, ouvrage préc., n°366).

13. En l’espèce, la Cour se prononce en faveur de la première des positions présentées en reprenant à son compte la plupart des arguments des parties. Elle énonce qu’ « une décision par laquelle une juridiction d’un Etat membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction doit être qualifiée de « jugement » au sens de l’article 32 du règlement, indépendamment de sa qualification par le droit d’un autre État membre, en particulier par le droit de l’État requis ». Cette référence incidente au droit de l’État requis s’explique probablement par le fait que la question posée par la juridiction brêmoise visait à savoir si le jugement belge devait être reconnu en Allemagne bien qu’en principe, en vertu du droit international privé allemand commun, « de telles décisions de juridictions étrangères ne seraient pas susceptibles, dans leur grande majorité, d’être reconnues (…) » (« Prozessurteile », cf. arrêt, point 20). Au vu de l’argumentation avancée par la Cour, il est fort probable que la solution aurait été identique si la problématique inverse lui avait été soumise, à savoir si le droit belge d’origine ne reconnaissait qu’une autorité réduite à ces jugements alors que le droit international privé allemand en admettait la pleine reconnaissance. En effet, la première étape du raisonnement des juges de Luxembourg consiste à rappeler la lettre de l’article 32 du règlement pour décider ensuite qu’une décision par laquelle une juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction entre dans le champ d’application de cette disposition. Ce faisant, la Cour continue de forger la définition autonome de la notion de « décision » permettant de satisfaire l’objectif de simplification  « [d]es formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des Etats membres » (arrêt, point 26). Or, « l’absence de reconnaissance de telles décisions pourrait porter gravement atteinte à la libre circulation des décisions juridictionnelles » (arrêt, point 27). En outre, selon la Cour, la non-reconnaissance de la décision d’incompétence serait « susceptible de compromettre le fonctionnement efficace des règles [de compétence] du chapitre II du règlement », en ce que cela aboutirait à violer le principe de la prohibition du contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine par celles de l’État membre requis, posée par l’article 35 point 3 du règlement (arrêt, points 30 et 31). La non-reconnaissance de la « décision sur la recevabilité » belge aurait indirectement remis cette règle en cause dans l’hypothèse où le Landgericht Bremen se serait à son tour déclaré incompétent en considérant qu’un chef de compétence prévu par le règlement était réalisé en faveur des juridictions belges.

14. Une fois acquis le principe de la reconnaissance de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, il restait à déterminer le régime d’autorité de la chose jugée qui lui était applicable, et plus particulièrement sa localisation au sein du jugement.

II – L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES MOTIFS D’UNE DÉCISION D’UN ÉTAT MEMBRE QUI SE PRONONCENT SUR LA VALIDITÉ D’UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AU REGARD DU RÈGLEMENT « BRUXELLES I » OU DE LA CONVENTION DE LUGANO.

15. L’autre question posée à la Cour par le tribunal de Brême visait à savoir si, en tant que juridiction requise devant laquelle l’une des parties tentait de renouveler le débat concernant la validité de la clause d’élection de for, il était lié par la constatation de cette validité figurant dans les motifs du jugement définitif rendu par la juridiction belge. Répondant par l’affirmative (a), la Cour considère que l’autorité de la chose jugée des motifs de la décision belge fait disparaître la marge d’appréciation des juridictions des autres Etats membre quant à leur propre compétence (b). Justifiée en l’espèce, la solution devra être articulée avec les règles nationales existantes en matière de localisation de l’autorité de la chose jugée au sein des jugements (c).

(a)  L’autorité de la chose jugée des motifs de la décision belge d’incompétence.

16. Très débattue en droit français – où l’on distingue les motifs « décisifs », qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, et les motifs « décisoires » qui, dus à une rédaction défectueuse de la décision, sont « des “morceaux” de dispositif égarés dans la partie du jugement réservée à la motivation » (J. HÉRON, par Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, 5e éd., Paris, 2012, n°373 ; sur ce débat v. également J. GHESTIN, « L’autorité de la chose jugée des motifs d’une décision judiciaire en droit privé », in Gouverner, administrer, juger, Liber amicorum Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, p. 575 et s. ; J. NORMAND « L’étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif », in La chose jugée, Rencontres Université – Cour de cassation, BICC 2004, hors série n°3, p. 13 et s. ; É. POILLOT, « Le siège de la chose jugée », RRJ – Droit prospectif 2007, p. 1921 et s.), la question de la localisation de l’autorité de la chose jugée au sein d’une décision est apparue récemment dans l’ordre judiciaire européen. La Cour a ainsi eu l’occasion de juger que l’autorité de la chose jugée des arrêts rendus par le Tribunal de première instance de l’Union européenne  « ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier » (CJCE, 1er juin 2006, P & O European Ferries, Aff. C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. P. I-4845, point 44 ; CJUE, 10 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, point 87)

17. Encore fallait-il déterminer si cette règle de localisation de l’autorité de la chose jugée devait s’appliquer aux décisions rendues par les juridictions nationales entrant dans le champ du régime de reconnaissance posé par les règlements européens. En effet, même si ces décisions font l’objet du régime de reconnaissance instauré par le législateur européen, elles n’en perdent pas pour autant leur nature première et consubstantielle de décisions nationales, dont les règles de rédaction et les effets sont fixés, en l’absence de dispositions matérielles européennes uniformes, par les règles propres à chaque État membre. Il s’agit là d’une expression du principe de l’« autonomie procédurale » (sur l’application de ce principe dans l’espace judiciaire européen, v. M. AUDIT, « La compatibilité du principe de l’autonomie procédurale avec l’édification de l’espace judiciaire européen » in J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (dir.), L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 253 et s.), qu’il est possible de rattacher à la règle de « l’extension des effets ».

18. Cette dernière, proposée par le rapport Jenard (Rapport sur la convention du 28 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 1979 C 59, p. 43) et adoptée par la Cour dans l’arrêt Hoffmann c. Krieg rendu le 4 février 1988 (préc.), prévoit que la reconnaissance d’une décision dans l’Etat membre requis « doit avoir pour effet de lui attribuer l’autorité et l’efficacité dont elle jouit dans l’Etat où elle a été rendue ». Cette jurisprudence voudrait donc qu’il revienne au droit de l’État d’origine de la décision de déterminer quelles sont, parmi les différentes parties de la décision, celles revêtues de l’autorité de la chose jugée. Une telle solution serait conforme à l’effet  vectoriel qui permet au jugement rendu par la juridiction de l’État d’origine de produire dans l’État membre requis les effets qui lui sont attribués par le droit du premier État, sous réserve de la régularité internationale de la décision.

19. Dès lors, il serait fait interdiction aux parties de demander la réouverture d’un débat sur les questions tranchées dans les motifs de la juridiction d’origine que dans la mesure où ils sont pourvus de l’autorité de la chose jugée dans l’État membre d’origine (ce qui était le cas en l’espèce s’agissant du droit belge, mais nous constaterons infra que la portée de la solution dégagée pourrait également s’appliquer à une décision rendue par une juridiction française ou allemande). Cette solution traditionnelle est heureuse. En effet, il serait inopportun – voire dangereux – de conférer au droit de l’Etat requis le pouvoir de se prononcer sur la localisation de l’autorité de la chose jugée au sein d’un jugement étranger : cela reviendrait de facto à contraindre le juge de l’Etat d’origine à modifier ses habitudes de rédaction des jugements – au surplus, éventuellement fixées par des dispositions légales ou règlementaires qui s’imposent à lui – en fonction de l’Etat dans lequel sa décision pourrait être reconnue.

20. Toutefois, dans le présent arrêt, la Cour prend ses distances avec son approche traditionnelle pour poser, après l’arrêt de Wolf c. Cox, la deuxième pierre d’un régime autonome européen de l’autorité de la chose jugée.

21. Les notions et régimes issus du droit national des Etats membres et appliqués en vertu de l’autonomie procédurale peuvent être supplantés par ceux dits « autonomes » dégagés par la Cour de justice lors de son travail d’interprétation du droit de l’Union. Théoriquement, ces notions et régimes autonomes doivent permettre de surmonter la diversité des législations nationales et, ainsi, de favoriser un fonctionnement fluide des instruments de droit international privé. Plusieurs notions « de fond » ont ainsi été forgées dans le cadre du règlement « Bruxelles I » (pour une approche globale et les limites de cette méthode en droit international privé de européen, v. M. AUDIT, « L’interprétation autonome du droit international privé communautaire », JDI 2004, p. 789 et s.) : les plus connues sont probablement les notions européennes de « matières contractuelle » (CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, Rev. crit DIP. 1992, p. 726, note H. GAUDEMET-TALLON ; RDTE 1992, p. 709, note de VAREILLES-SOMMIERES) et « délictuelle » (CJCE, 27 septembre 1988, Kalfelis, Rev. crit. DIP 1989, p. 112, note H. GAUDEMET-TALLON ; JDI 1989, p. 457, obs. A. HUET) ou encore, dans le cadre du règlement « Bruxelles II bis », la notion de « résidence habituelle » (CJCE, 2 avril 2009, Aff. C-523/07, Rev. crit. DIP 2009, p. 685, obs. G. CUNIBERTI). Les notions de nature procédurale auxquelles se réfèrent les règlements n’échappent pas à cette méthode : ainsi l’article 32 du règlement « Bruxelles I » contient une définition autonome de la notion de « décision » (cf. supra), et une notion autonome de « mesures provisoires et conservatoires » a été élaborée par la Cour (CJCE, 17 novembre 1998, Van Uden, aff. C-391/95, Rev. crit. DIP 1999, p. 340, note J. NORMAND).

22. En revanche, à l’exception du principe de non-renouvellement de l’instance posé par l’arrêt de Wolf c. Cox (préc.),  les questions relatives au régime de l’autorité de la chose jugée d’un jugement rendu dans un premier Etat membre et reconnu dans un second sont en principe soumises au droit de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu pour ce qui est de la portée de la chose jugée (arrêt Hoffmann c. Krieg, point 10 – notons cependant que rien n’est moins sûr : ainsi, en droit français, le lex forisme est, en la matière, une inclinaison couramment constatée) et, s’agissant des conditions procédurales de l’exception de chose jugée (en particulier la question de savoir si le juge doit ou non relever celle-ci d’office), à celui de l’ État où l’une des parties tentera de renouveler le procès (déplorant, sur ce point, l’absence d’une solution autonome dans le cadre du règlement « Bruxelles I » : H. GAUDEMET-TALLON, ouvrage préc., n° 373).

23. L’arrêt commenté constitue donc une étape de la construction d’une notion européenne autonome d’autorité de la chose jugée. En effet, selon la Cour, la source européenne des règles communes de compétence et de reconnaissance ainsi que l’exigence d’uniformité dans l’interprétation de ces dispositions rendent « la notion d’autorité de la chose jugée [dégagée en] droit de l’Union (…) pertinente » pour localiser l’autorité de la chose jugée au sein de la décision par laquelle la cour d’appel d’Anvers a décliné sa compétence en constatant dans ses motifs que la clause attributive de juridiction était valide (arrêt, point 40).

24. Il appert que les arrêts European Ferries et Artegodan, cités par la Cour au soutien de son argumentation, portaient sur la localisation de l’autorité de la chose jugée au sein de décisions rendues par le Tribunal de première instance de l’Union européenne. En l’absence de dispositions  dans les traités ou le droit dérivé sur ce point, il est loisible à la Cour de conférer l’autorité de la chose jugée aux parties du jugement qu’elle souhaite en voir dotées. Au demeurant, la solution consistant à attribuer l’autorité de la chose jugée tant au dispositif qu’aux motifs des décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance est justifiée tant par la structure propre de ces décisions que par leur démarche particulière d’interprétation du droit de l’Union européenne (C. NOURISSAT, « L’autorité de la chose jugée des décisions de la CJCE », Procédures 2007, n°8, étude 20, n°32)

25. Cependant, cette référence aux arrêts European Ferries et Artegodan (préc.) n’est pas adaptée à la résolution de la question posée en l’espèce : en effet, la problématique est différente, puisqu’il ne s’agissait pas de  déterminer la localisation de la res judicata au sein d’un arrêt rendu par une juridiction du système judiciaire européen, mais d’une décision nationale faisant application d’une disposition européenne, dont les motifs peuvent ne pas être dotés de l’autorité de la chose jugée en procédure civile interne : si, en l’espèce, le droit belge confère autorité de la chose jugée aux motifs, il n’en va, par exemple, pas de même en droit français ou en droit allemand. Nullement intimidée par cette objection, la Cour juge que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers doivent se voir reconnaître autorité de la chose jugée par les juridictions des autres Etats membres : « Dans la mesure où une juridiction de l’Etat membre d’origine a [, dans ses motifs,] constaté la validité d’une telle clause attributive de juridiction, dans le cadre de l’examen de sa propre compétence, il serait (…) contraire au principe de la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union européenne qu’une juridiction de l’Etat membre requis examine de nouveau cette même question de validité » (arrêt, point 35).

26. En accord avec son avocat général (qui a pris position en faveur de l’« effet extraterritorial spécifique, uniforme et autonome » des décisions nationales d’incompétence statuant sur la validité d’une clause attributive de juridiction (conclusions, point 66), la Cour pose les fondements d’un régime d’autorité de la chose jugée applicable à ces décisions, dans le cadre duquel « l’effet contraignant attaché à la décision d’incompétence doit s’étendre à la constatation relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction, indépendamment de l’autorité de la chose jugée conférée ou non à cette constatation par le droit national de l’Etat membre d’origine ou celui de l’Etat membre requis » (conclusions, point 68). Elle semble faire abstraction des dispositions nationales en la matière. On peut donc affirmer sans risque que la solution adoptée aurait été identique si la décision nationale en cause avait été prononcée par une juridiction française ou allemande.

27. Cette solution n’est pas sans conséquence sur la liberté d’appréciation de leur propre compétence par les juridictions des autres États membres.

(b) L’interdiction faite aux juridictions des autres États membres d’apprécier leur propre compétence internationale au regard du règlement ou de la convention.

28. Dans ses observations soumises à la Cour, le gouvernement allemand a défendu la position selon laquelle l’effet de la reconnaissance de la décision de la Cour d’appel d’Anvers devait être « exclusivement négatif, en ce sens qu’il s’étend[ait] uniquement à la constatation de l’absence de compétence internationale de la juridiction saisie en premier lieu » (conclusions, point 63). La constatation de la validité de la clause effectuée par la juridiction belge ne devait donc pas constituer une limitation à la vérification de sa propre compétence par le for second saisi, et, a fortiori, un obstacle à ce qu’une juridiction de ce dernier se déclare compétente.

29. Cette argumentation est rejetée par la Cour. En effet, selon les juges de Luxembourg, l’autorité de chose jugée conférée aux motifs de la décision belge se prononçant sur la validité de la clause avait pour effet d’interdire aux juridictions des autres États membres, qu’elles soient ou non celles désignées par la clause, de se prononcer à leur tour sur leur propre compétence. Elles se trouvaient donc liées, positivement (obligation de se déclarer compétentes) ou négativement (obligation de se déclarer incompétentes) par la constatation de la validité de la clause effectuée par la juridiction d’origine.

30. La solution se justifie par l’impératif de prévention de la survenance de décisions inconciliables sur la question de la validité de la clause attributive de compétence, ainsi que par les potentielles conséquences d’un tel conflit de décisions sur la compétence internationale des juridictions dans le cadre du règlement « Bruxelles I » et de la convention de Lugano. En effet, un des objectifs centraux de ces textes est « d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux Etats membres » (Règlement, considérant n°15). Cet impératif s’impose à plus forte raison s’agissant des décisions faisant application d’une disposition sur la compétence ou la reconnaissance issue de l’un de ces textes. En l’espèce, admettre que la juridiction allemande puisse examiner à son tour la question de la validité de la clause d’élection de for reviendrait à lui laisser la possibilité de contredire radicalement l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers en constatant la nullité de la clause.

31. Cette solution serait génératrice de conséquences néfastes pour les plaideurs : en dehors du fait qu’elle aboutirait à consacrer deux états objectivement contraires de la clause attributive de compétence (nulle en Belgique, mais valide en Allemagne, dans la mesure où, en vertu de l’article 34 point 3 du règlement, chacune de ces décisions se verrait opposer un refus de reconnaissance dans l’autre État), elle pourrait avoir des effets très regrettables sur la répartition des compétences entre les juridictions des États membres. En effet, dénier toute autorité de la chose jugée aux motifs se prononçant sur la validité de la clause pourrait priver les plaideurs de l’un des chefs de compétence que le règlement ou la convention met à leur disposition : dans l’hypothèse où la juridiction requise constaterait la nullité de la clause et se déclarerait par exemple compétente sur le fondement du critère général de compétence posé par l’article 2, point 1 du règlement (Actor sequitur forum rei), les parties se trouveraient de fait privées du chef de compétence spéciale (par exemple, le for contractuel ouvert par l’article 5 point 1) si celui-ci se trouvait réalisé sur le territoire de l’État membre de la juridiction d’origine, qui s’est pour sa part prononcée en faveur de la validité de la clause. Les objectifs de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et de prévisibilité ne sont pas étrangers au choix du législateur européen d’ouvrir aux parties un for spécial dit « contractuel » (B. AUDIT et L. d’AVOUT, Droit international privé, 6e éd., Paris, Economica, 2010, n°525). Une telle solution irait clairement à leur encontre. La situation la plus grave serait celle où les juridictions saisies simultanément ou successivement par les plaideurs, soit sur le fondement de la clause d’élection de for, soit sur celui d’un chef de compétence général ou spécial prévu par le règlement, en viendraient à apprécier différemment la validité de la clause attributive de juridiction de façon à ce que toutes se déclarent in fine incompétentes. Ce conflit négatif de compétences entraînerait un déni de justice, qu’il convient de prévenir afin de ne pas être dans l’obligation de recourir aux critères flous du remède que pourrait représenter un forum necessitatis créé pour l’occasion.

32. Similaire à celui consacré en droit français par l’article 95 du Code de procédure civile (qualifié en droit français par une partie de la doctrine d’autorité « positive » de chose jugée », v. Th. LE BARS, « Autorité positive et autorité négative de la chose jugée », Procédures 2007, n°8, étude 12 ; pour une réflexions sur les liens entre autorité positive de chose jugée et autorité des motifs, v. J. HÉRON, « Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de l’autorité positive de chose jugée », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1995, p. 131 et s. ; pour une acception différente de la notion d’« autorité positive de chose jugée », v. M.-L. NIBOYET, article préc., p. 292, note 37), le mécanisme consistant à assurer une bonne coordination des compétences posées par le règlement et la convention au moyen d’une autorité de la chose jugée attachée à la constatation juridictionnelle préalable à la déclaration d’incompétence (validité d’une clause attributive de compétence, existence d’un contrat, d’un délit, d’un bail portant sur un immeuble…), paraît apte à prévenir ce type de situation. Ce procédé est d’ores et déjà usité par l’article 35, point 2 du règlement « Bruxelles I » : lorsque la juridiction requise a, exceptionnellement, le pouvoir de contrôler la compétence de la juridiction d’origine, elle est « liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence ». Son extension à certaines constatations de droit, comme la validité d’une clause d’élection de for ou une qualification, est souhaitable. Ce mécanisme  n’aura de véritable intérêt pratique que dans les situations où la juridiction d’origine se déclare incompétente et, ce faisant, rend possible l’exercice de la compétence d’une juridiction d’un autre Etat membre. En effet, dans le cas contraire, le contrôle de la compétence de la juridiction d’origine par la juridiction requise est en principe prohibé par l’article 35, point 3 du règlement (une exception est prévue concernant le contrôle des compétences exclusives et protectrices des parties faibles, par le point 2 de ce même article). Il est exact que la mise en œuvre de ce mécanisme privera la juridiction devant laquelle une partie tente de remettre dans le débat la question de la compétence du pouvoir d’apprécier sa propre compétence au regard des dispositions du règlement, ce qui peut paraître très strict. Cependant, comme l’a relevé Motulsky, « l’institution de l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas moins entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de Sécurité sur la valeur de Justice » (H. MOTULSKY, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », D. 1968, chr. 1, spéc. p. 14). C’est une manifestation de ce mal nécessaire qu’approuvent en l’espèce tant l’avocat général (conclusions, point 82) que la Cour (arrêt, point 39). En retirant toute marge d’appréciation à la juridiction seconde saisie quant à sa propre compétence, cette solution a le mérite de prévenir l’apparition de décisions inconciliables lors de l’application des dispositions du règlement, ces dernières ayant elles-mêmes pour but d’éviter que des décisions inconciliables soient rendues sur le fond. Si, dans un premier temps, la sécurité prévaudra sur la justice (une clause attributive de juridiction objectivement nulle au regard de l’article 23 du règlement pourra être considérée comme valide et cette constatation juridictionnelle s’imposera aux juridictions des autres États membres), c’est, in fine, la valeur de justice l’emportera : en prévenant à la source  la survenance de solutions contraires quant à la validité de la clause ou la qualification d’un acte ou fait juridique, la solution tend à éviter que les plaideurs soient privés d’un for pourtant ouvert par le règlement ainsi qu’à garantir le droit à un recours effectif protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et l’article 107 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

33. Soulignons enfin que cette solution portant spécifiquement sur la validité d’une clause attributive de juridiction devrait s’imposer avec d’autant plus de force dans le cadre de la version « refondue » du Règlement « Bruxelles I », qui désigne la loi de l’État membre  dont les juridictions ont été choisies par les parties comme compétente pour statuer sur la validité de la clause (Art. 25 du Règlement « Bruxelles I bis »).

(c) Quelle articulation avec les solutions nationales ?

34. Si le mécanisme emporte notre adhésion dans une configuration telle que celle décrite ci-dessus et peut trouver une certaine correspondance dans les droits nationaux (art. 95 CPC, dont la portée est considérablement limitée par l’art. 77 du même code ; en Allemagne, § 281 Abs. 2 S. 4 Zivilprozessordnung ; en Italie, art. 34 du Codice du procedura civile), il est nécessaire d’ouvrir une réflexion sur son articulation avec les règles nationales relatives à la localisation de l’autorité de la chose jugée au sein du jugement, applicables en vertu du principe de l’autonomie procédurale. On peut en particulier se demander si, dans le cadre du règlement, cette technique doit également s’appliquer aux motifs se prononçant sur une question de fond dont ne dépend pas la compétence. En procédure civile interne, le Doyen Héron avait relevé qu’il est possible de tisser des liens étroits entre la question de l’autorité des motifs et celle de l’autorité dite « positive » de chose jugée (v. J. HÉRON, article préc.). Ce constat est, à plus forte raison, valable en matière internationale.

35. De prime abord, il pourrait paraître opportun de délimiter restrictivement le champ d’application du régime autonome de localisation de l’autorité de la chose jugée en se référant au contenu des règles nationales : si, en droit judiciaire belge, les motifs décisifs ont autorité de la chose jugée (Cour de cassation de Belgique, 4 décembre 2008, C.07.0412.F), il n’en va pas de même dans l’ensemble des procédures civiles de l’Union européenne et de l’AELE. Depuis les années 1990, la solution du droit français est, du moins en apparence, limpide : seul le dispositif de la décision a autorité de la chose jugée (Cass. civ. 1re, 8 juillet 1994, Bull. civ. I, n°240 ; Com. 14 janvier 1997, Bull. civ. IV, n°15 ; Civ. 2e, 12 février 2004, Bull. civ. II, n°55 ; contra : Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2001, Bull. civ. I, n°216). Les motifs, qu’ils soient décisoires ou décisifs, n’en sont pas couverts. On trouve la même pétition de principe du côté du droit allemand (L. ROSENBERG, K.-H. SCHWAB, P. GOTTWALD, Zivilprozessrecht, 2010, 17e éd., § 153, n°9 et s. ; P. POHLMANN, Zivilprozessrecht, 2010, 2e éd., n°701). Sur notre rive du Rhin, cette position a été réaffirmée par un arrêt d’assemblée plénière du 13 mars 2009, dont l’attendu de principe se veut strict : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranchée dans son dispositif » (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, Beatrix c. Baruchet et a., n°08-16.033, JCP G. 2009, II, 10077, comm. Y.-M. SERINET ; Gaz. pal. 2009, n°120, p. 14, note T. JANVILLE ; RTD civ. 2009, p. 366, note R. PERROT ; Procédures 2009, n°5, comm. 131, comm. R. PERROT). Si l’énoncé peut prêter à sourire lorsque l’on se penche plus avant sur la définition à la fois large et incertaine de « ce qui fait l’objet d’un jugement », (v. Cass. ass. plé., 7 juillet 2006, Cesareo, D. 2006, p. 2135, note L. WEILLER ; JCP G. 2007, II, 10070, note G. WIEDERKEHR ; Gaz. pal. 6 janvier 2007, n°6, p. 22, note M.-O. GAIN ; RTD civ. 2006, p. 825, obs. R. PERROT ; JCP G. 2006, I, 183, § 15, obs. S. AMRANI-MEKKI ; Procédures 2006, n°10, repère 9, obs. H. CROZE et comm. 201, obs. R. PERROT, ainsi que la jurisprudence et la doctrine – abondantes – postérieures) on peut lui reconnaître le mérite – apparent – de la clarté. Cependant, il est difficile de nier le recours nécessaire, sinon obligatoire d’un point de vue pratique, aux motifs du jugement lors de la lecture du dispositif. Motulsky considérait déjà qu’il est « indiscutable (…) que les motifs puissent être invoqués afin d’interpréter et de préciser la portée du dispositif » (H. MOTULSKY, chronique préc. p. 7). Une lecture attentive des motifs constitue donc une étape obligatoire de la détermination de la matière litigieuse (objet et cause) sur laquelle porte le jugement (pour une démonstration convaincante en ce sens, v. J. HÉRON, par Th. LE BARS, ouvrage préc., n°374 et s.), à moins que le juge ne « [recopie] dans le dispositif tout ce qu’il a écrit dans les motifs » (Ibid. ; selon L. CADIET et E. JEULAND, « les motifs participent de l’autorité de la chose jugée et (…) les assertions qui s’y trouvent contenues ne [peuvent] pas être remises en cause », ouvrage préc., n°731 ; en ce sens, v. également S. GUINCHARD, C. CHAINAIS et F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne, 2010, 30e éd., Dalloz, n°1111 ; N. FRICERO et R. PERROT, « Autorité de la chose jugée », in JCl. Procédure civile, Fasc. 554, n°106, alors que les auteurs sont a priori favorables à une localisation stricte de l’autorité de la chose jugée ;  en droit allemand : L. ROSENBERG, K.-H. SCHWAB, P. GOTTWALD, ouvrage préc., § 153, n°8).

36. Ainsi, en matière internationale, la juridiction de l’État membre devant laquelle est portée une demande à laquelle le défendeur tente d’opposer l’autorité de la chose jugée devra examiner les motifs de la décision étrangère afin de tracer les contours de la matière litigieuse sur laquelle porte cette dernière. Par exemple, si la demande de paiement de la somme de 10 000 euros formée par Primus contre Secondus et fondée sur un contrat de vente d’une automobile est rejetée par une décision française, dont le dispositif se borne à dire Primus mal fondé en son action en paiement, et que Primus forme une nouvelle action en paiement d’une somme identique devant les juridictions allemandes mais en se prévalant cette fois-ci d’un contrat de vente portant sur une collection de timbres, le juge allemand devra consulter les motifs de la décision française antérieure afin de déterminer si la matière litigieuse est identique à celle sur laquelle portaient les questions tranchées par la juridiction française, et en déduire que tel n’est pas le cas. Se fondant sur ce constat admis par un important mouvement doctrinal, il est possible d’affirmer que les motifs du jugement ont toujours une certaine autorité de la chose jugée, qui pourrait être qualifiée d’indirecte, dans la mesure où elle ne s’exprime que par le truchement du dispositif.

37. Dès lors que l’on admet l’existence d’une autorité de chose jugée indirecte des motifs du jugement, quid de l’existence d’une autorité de chose jugée directe de ceux-ci ? À notre sens, il ne s’agirait de rien d’autre que du mécanisme qu’une partie de la doctrine a baptisé « autorité positive de la chose jugée » et s’opposant « à ce qu’un juge, saisi d’une demande nouvelle, remette en question les constatations effectuées par une juridiction qui aurait rendu une précédente décision entre les mêmes parties à propos d’une autre demande » (J. HÉRON, par Th. LE BARS, ouvrage préc., n°333). Pour le juge, cette technique consiste à s’appuyer sur « l’immutabilité reconnue à un point de droit isolé dans un procès, indépendamment du litige dans lequel il a été tranché » (D. TOMASIN, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, 1975, LGDJ, n°239). Il nous semble que l’expression d’autorité directe de la chose jugée est davantage à même de refléter la réalité technique du procédé. Il s’agit en effet de savoir si, en sus de leur indispensable rôle « d’éclairage » du dispositif, les vérifications juridictionnelles effectuées contenues dans les motifs du premier jugement doivent, indépendamment les unes des autres, être tenues pour immuables dans le cadre d’une action en justice entre les mêmes parties dont l’objet et/ou la cause différe(nt). Cette constatation juridictionnelle immuable pourrait consister tant dans un point de fait (Si « Pierre, victime d’une agression à Caen le 1er avril 2005 [est] débouté  de l’action en dommage et intérêts qu’il a engagée contre Paul, au motif que ce dernier se trouvait à Montpellier », ce fait doit-il être tenu pour acquis lors d’une action ultérieure opposant Pierre à Paul, dont l’objet différera ?, cf. T. LE BARS, article préc., n°7) que d’une question de droit (« Si le juge saisi d’une action en paiement des dettes de la succession contre A et B déclare que A est l’héritier du défunt », un autre juge peut-il, lors d’une action en pétition d’hérédité que A engage ultérieurement contre B, décider que A n’a pas la qualité d’hériter ?, cf. D. TOMASIN, thèse préc., n°239).

38. Par le présent arrêt, les juges de Luxembourg ont admis l’introduction de ce procédé d’autorité directe des motifs dans une hypothèse où ceux-ci contiennent une vérification juridictionnelle dont dépend une question de compétence judiciaire internationale qui se pose dans le cadre d’un même litige (identité de parties et de matière litigieuse). Cette solution doit-elle également s’appliquer aux motifs dont ne dépend pas une question de compétence ? L’avenir nous le dira. Si cette solution pourrait se prévaloir de l’objectif central de prévention des contrariétés de décisions au sein de l’Espace judicaire européen, certains auteurs considèrent à juste titre qu’elle n’est pas sans comporter de réels risques procéduraux pour les plaideurs (en droit interne français, v. J. HÉRON, par Th. LE BARS, ouvrage préc., n°367 ; J. HÉRON, article préc., n°12 et s.).