Le contentieux de la 2ème génération en matière de coopération judiciaire civile : le cas “Goldbet Sportwetten”

Par Cyril Nourissat, EDIEC 

L’arrêt Goldbet Sportwetten GmbH (CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12) confirme l’existence progressive de ce que nous appelons un contentieux de la 2ème génération en matière de coopération judiciaire civile.

Si, depuis plus de 10 ans, la Cour de justice est régulièrement interrogée à titre préjudiciel en interprétation de tel ou tel règlement édicté au titre du volet civil de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, plus rares sont les arrêts où elle est amenée à répondre à des questions tenant à l’articulation de ces règlements les uns avec les autres, dessinant ainsi par touches successives le substrat de cet espace judiciaire civil européen en construction.

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“Bruxelles I” et la position du Danemark devant la Cour de justice : quel renvoi préjudiciel ?

par Amélie Da Fonseca, CDRE

Le 11 avril dernier, l’avocat général Kokott a rendu ses conclusions dans l’affaire Sunico e.a (C- 49/12). En l’espèce, l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni avait introduit des recours pour fraude fiscale, successivement devant les juridictions britanniques et danoises. A l’occasion de l’examen du litige, le juge danois a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle. Il s’agissait pour la juridiction de renvoi de savoir si l’action menée par l’administration britannique relevait de la « matière civile et commerciale » au sens du règlement « Bruxelles I », la réponse à cette question étant déterminante pour les suites à donner à la procédure danoise.

Au delà elle pose la question de la position particulière du Danemark à l’égard du règlement « Bruxelles I » et celle de l’habilitation des juridictions danoises à saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle en interprétation dudit règlement. Lire la suite

L’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction à l’égard du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats intra-européens

Par Mathieu Combet, EDIEC

Une fois n’est pas coutume, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’énoncer une règle matérielle autonome en admettant l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction convenue dans un contrat au tiers sous-acquéreur dans le cadre d’une chaîne de contrats intra-européens sauf s’il a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause. En adoptant une telle solution, la Cour de justice semble remettre en cause la transmission des clauses contractuelles en qualifiant l’action directe du tiers sous-acquéreur contre le fabriquant de délictuelle.

CJUE, 7 février 2013, Refcomp, aff. C-543/10, non encore publié au recueil ; JCP (G) n°18, 29 avril 2013, 516, note P. Guez ; Europe 2013, comm 194, obs. L. Idot ; RLDA mars 2013, 4510, note M. Combet ; LPA 10 avr. 2013, p. 6 note V. Legrand.

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Premier contrôle d’une décision autorisant une coopération renforcée en matière de brevet européen : un bel exercice de pédagogie judiciaire

par Rostane Mehdi, CERIC

Les chroniqueurs se laissent souvent aller, on le sait, à un enthousiasme excessif. Pourtant, l’arrêt rendu le 16 avril 2013, Royaume d’Espagne et République italienne c. Conseil (C-274/11 et C-295/11) constitue bien une « première », espèce finalement trop rare pour qu’on ne prenne la peine de le souligner. En effet, la Cour contrôle ici, pour la première fois depuis que ce mécanisme a été conçu, la légalité d’une décision autorisant une coopération renforcée en matière de brevet européen. Lire la suite

Working paper n° 4 – Le règlement “Bruxelles I Bis” au regard de la future adhésion de l’UE à la CESDHLF

Par Jean-Sylvestre Bergé (EDIEC)

Le thème de cette contribution (WP n° 4 _ Le règlement “Bruxelles I Bis” au regard de la future adhésion de l’UE à la CESDHLF) s’inscrit dans la double perspective de l’entrée en vigueur du Règlement dit de « Bruxelles 1 Bis » et de l’adhésion décidée mais non encore finalisée de l’Union européenne (UE) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF).

Il a pour toile de fond la confrontation du droit au procès équitable et des mécanismes de droit international privé destinés à régler les questions de compétence des juridictions nationales et les modalités de reconnaissance et d’exécution (exequatur) des décisions étrangères. Lire la suite

De quelques apports de la refonte du règlement « Bruxelles I » au règlement des conflits internationaux de procédures

par Romuald di Noto (CEDIN)

On ne présente plus le règlement « Bruxelles I », dont la version refondue dite « Bruxelles I bis » a été publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2012 (Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1). L’entrée en vigueur du texte a été fixée au 10 janvier 2015.

Très en-deçà la proposition publiée par la Commission européenne au début du processus de refonte (COM (2010) 748 final), cette nouvelle mouture de la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile dans l’espace européen contient néanmoins quelques innovations intéressantes (pour un aperçu général, v. sur ce blog le billet de C. Nourissat, « Premières analyses du règlement de « refonte » de Bruxelles I », mis en ligne le 11 janv. 2013). Certaines d’entre elles concernent le règlement des conflits de procédures, à travers des modifications apportées aux mécanismes habituels de litispendance et de connexité. En voici une brève présentation.

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D’un droit européen (proposition de droit commun européen de la vente) à l’autre (Règlement “B1bis”) : osons la comparaison !

par Jean-Sylvestre Bergé, EDIEC

La révision du Règlement n° CE/44/2001 dit de « Bruxelles 1 » a été adoptée (voir sur ce blog, la présentation du nouveau règlement « Bruxelles 1 bis » par C. Nourissat). Parallèlement, nous savons qu’une proposition de droit commun européen la vente est actuellement discutée (voir sur ce blog, les billets consacrés au projet).
La reconsidération à la baisse du projet initial de refonte du texte de droit international privé pourrait utilement inspirer le législateur européen dans le processus législatif en cours s’agissant du droit européen de la vente.

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Règlement « Bruxelles I » : à propos de la reconnaissance et de l’autorité de la chose jugée d’une décision nationale d’incompétence

par Romuald Di Noto, CEDIN

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de Justice de l’Union européenne n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur la reconnaissance des décisions d’incompétence rendues par les juridictions nationales prononcées sur le fondement du règlement « Bruxelles I » ou de la Convention de la Lugano. Lire la suite

Premières analyses du règlement de « refonte » de « Bruxelles I »

Par Cyril Nourissat, EDIEC

Deux ans après la diffusion de la proposition de refonte du règlement (CE) n° 44/2001 dit règlement « Bruxelles I », faisant elle-même suite à différentes études, rapports et communications étalés sur plusieurs mois, le Parlement et le Conseil ont adopté le nouveau règlement que d’aucuns appellent déjà « Bruxelles I bis » et qui entrera en application à partir du 10 janvier 2015 (art. 81). Nul doute que ce texte suscitera d’aussi abondants que savants commentaires dans les prochains mois tant il était attendu par ceux qui, par devoir, intérêt ou plaisir, se passionnent pour l’édification de l’espace judiciaire civil et commercial européen.

Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1

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Une présidence irlandaise de l’ELSJ : pour quoi faire ?

par Henri Labayle, CDRE

Le vert porte chance, paraît-il, et le trèfle plus encore … Il en faudra beaucoup à la présidence irlandaise de l’Union qui vient d’entrer en fonction pour parvenir à redresser le bilan d’un Espace de liberté, de sécurité et de justice loin de tenir les promesses que le traité de Lisbonne laissait entrevoir.

Le savoir-faire ne lui manquera pas, accoutumée qu’elle est au monde communautaire depuis quarante ans et assez habile à mener ses présidences antérieures. Du courage, elle en a fait la preuve à la fois dans le choix de son appartenance à la zone euro et dans sa capacité à se dégager de la crise économique qui l’a frappée dès 2010.

De l’obstination,  elle semble en avoir aussi pour persister dans les mauvaises habitudes auxquelles l’Union et ses institutions se complaisent, notamment et y compris en matière linguistique.

Une vision partagée de la marche de l’ELSJ et de ses priorités, c’est moins certain. Lire la suite