Protection des données à caractère personnel : interdiction d’un stockage de masse généralisé et indifférencié, oui mais…. Réflexions sur les arrêts de la CJUE, 6 octobre 2020, Privacy international (aff. C-623/17), et La Quadrature du Net, French Data Network, Ordre des barreaux francophones et germanophone (aff. jointes C-511/18, C-512/18, C-520-18)

Sylvie Peyrou-Bartoll, Maître de conférences HDR, CDRE Bayonne

Cinq ans jour pour jour après le célèbre arrêt Schrems (6 octobre 2015, aff. C-362/14) ayant invalidé le Safe Harbor et confirmé l’interdiction, par le droit de l’Union, du stockage de masse de façon généralisée et indifférenciée de données à caractère personnel, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), par deux arrêts en date du 6 octobre 2020 apporte une nouvelle pierre, substantielle, à l’édifice de la protection des données en Europe… si ce n’est la clef de voûte, parachevant la construction de ce droit fondamental, proclamé et garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, mais largement mis à mal par les politiques des Etats membres en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme.

Ces arrêts fleuves (presque 80 pages pour le second), foisonnants et extrêmement complexes, prennent un peu plus de relief et de sens à la lumière des conclusions de l’Avocat général Sanchez-Bordona du 15 janvier 2020 (voir par exemple : « Renseignement et terrorisme : quand le code de la sécurité intérieure se trouve dans le viseur du juge européen », Conclusions Avocat Général Campos Sanchez-Bordona, 15 janvier 2020, Pierre Berthelet & Sylvie Peyrou, CREOGN N° 47, avril 2020).

La première idée majeure qui ressort ici des deux arrêts est la condamnation réitérée du stockage de masse des données à caractère personnel, de façon généralisée et indifférenciée, dans le droit fil des jurisprudences Digital Rights Ireland (CJUE 8 avril 2014, aff. jointes C-293/12, C-594/12)  et Tele2 Sverige (21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, aff. C‑203/15 et Secretary of State for the Home Department, aff. C‑698/15). Une telle condamnation, si elle est clairement affirmée, n’en est pas pour autant absolue, laissant place en effet à des tempéraments qui viennent en atténuer la portée (I). Le principe de l’interdiction est ensuite largement nuancé – sinon écorné ? – par la formulation de multiples exceptions, certes limitées et encadrées mais néanmoins nombreuses (II), esquissant une sorte de protection dégressive suivant des cercles concentriques s’éloignant peu à peu du noyau dur du droit fondamental à la protection des données.

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L’affaire Altun : fraude et absence de coopération loyale, les conditions d’une non prise en compte des certificats E 101 des travailleurs détachés

Dans l’arrêt Altun (C-359/16) rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 6 février dernier, les juges de Luxembourg ont eu une nouvelle fois l’occasion de se prononcer sur l’épineuse question de la compétence des institutions d’un État membre accueillant des travailleurs détachés de soumettre ces travailleurs à leur législation de sécurité sociale lorsqu’elles estiment qu’il serait légitime et légal de le faire. Ils l’ont fait avec un certain retentissement. Lire la suite

Transfert de données à caractère personnel UE-Etats Unis : nouvel épisode du feuilleton « Privacy Shield » (Réflexions à propos du rapport du Groupe de l’article 29 relatif au premier examen annuel conjoint du Privacy Shield, WP 255)

A l’image des séries télévisées qui tiennent en haleine de nombreux spectateurs durant de nombreuses « saisons », le dernier épisode du feuilleton Privacy Shield ne manquera pas de passionner les analystes s’intéressant à la protection des données à caractère personnel.

Le « Groupe de l’article 29 », constitué sur la base de l’article 29 de la directive 95/46/CE, texte législatif fondamental en matière de protection des données au sein de l’UE, et qui réunit des représentants des différentes autorités nationales de protection des données, vient en effet de publier un rapport sévère relatif au premier examen annuel conjoint du Privacy Shield. Lire la suite

Les crises de l’ELSJ / Las crisis del ELSJ – dir. H. Labayle, J. I. Ugartemendia Eceizabarrena – EUi 12/2017

 

 

Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice / Las crisis del espacio de libertad, seguridad y justicia

dir. H. Labayle, J. I. Ugartemendia Eceizabarrena

EUi 12/2017, 390 p.

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Brexit : la fin du commencement ? (suite et fin)

3. Un financement sans chiffrage ? La question du règlement financier

Les données financières relatives au départ du Royaume Uni ont focalisé initialement l’attention de tous. Si le principe de la contribution britannique n’était pas vraiment discuté sérieusement, en revanche, l’inconnue de son calcul précis avait nourri nombre de déclarations à l’emporte-pièce de certains Brexiters. Durant la campagne référendaire, ils avaient ainsi imprudemment avancé que le gain financier découlant du départ permettrait d’abonder le service de santé britannique à hauteur de 350 millions de livres hebdomadaires (!!!) tandis qu’au mois de juillet encore, Boris Johnson indiquait que l’Union pouvait « toujours courir » pour voir la facture être réglée.

Le Conseil européen avait pourtant été très clair dès le début : il exigeait « un règlement financier unique » devant « permettre de faire en sorte que l’Union comme le Royaume-Uni respectent les obligations découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union. Ce règlement devrait couvrir l’ensemble des engagements ainsi que le passif, y compris le passif éventuel ».

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Brexit : la fin du commencement ? (1ère partie)

Jeu, set et match … La formule attribuée à John Major au lendemain du traité de Maastricht a été largement reprise par la presse à propos du Brexit, après que les lignes directrices d’un compromis entre la Commission et le Royaume Uni aient été arrêtées sous la forme d’un « join report » (TF50 (2017)19). Ici, cependant, et sans qu’aucun tie-break ait laissé entrevoir un brin d’espoir aux négociateurs britanniques, peu de doutes sont permis quant à l’issue de ce bras de fer et l’identité de son vainqueur.

On se souvient que, le Royaume Uni ayant notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union européenne, conformément à l’article 50 TUE, le Conseil européen avait dessiné le cadre de la procédure à suivre. Le 29 avril 2017, il avait adopté une série d’orientations politiques à partir desquelles, le 22 mai 2017, le Conseil Affaires générales avait fixé les directives de négociation imposées à la Commission.

Ces dernières dessinaient fermement un processus graduel et ordonné. Sa première étape s’est achevée avec la publication de la communication (COM (2017) 784) recommandant au Conseil européen de constater que « des progrès suffisants » avaient été réalisés pour passer à une phase ultérieure destinée à fixer précisément les conditions de l’accord mentionné par l’article 50 TUE dans les deux ans prévus c’est-à-dire avant le 29 mars 2019. Lire la suite

Refuge ou asile ? La situation de Carles Puigdemont en Belgique au regard du droit de l’Union européenne

Quoique largement circonscrite à la Belgique, l’agitation médiatique provoquée par l’arrivée à Bruxelles de Carles Puigdemont et de certains de ses proches soulève d’intéressants points de droit quant à leur situation sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union. Attisée par les déclarations imprudentes d’un secrétaire d’Etat belge à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, cette présence a réveillé d’anciennes querelles entre les deux royaumes concernés tenant tout à la fois à la possibilité pour la Belgique d’accorder l’asile à l’intéressé (1) et, à défaut, de constituer un refuge face aux éventuelles poursuites intentées à son égard par les juridictions espagnoles (2). Lire la suite

Accord PNR UE-Canada : validation par la CJUE du système PNR, des modalités à revoir ! ( réflexions sur l’avis 1/15 de la CJUE, 26 juillet 2017)

La messe est dite ! Le très attendu avis 1/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif à l’accord PNR UE-Canada conclut enfin la très longue polémique suscitée par les accords PNR et la directive éponyme 2016/681 de l’UE du 27 avril 2016.

Après plusieurs arrêts historiques mettant au premier plan le droit fondamental à la protection des données (arrêts Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems, C-362/14, 6 octobre 2015), la Cour de Justice, dans un contexte européen marqué par le terrorisme, a choisi la voie du juste milieu et valide ainsi le très controversé système PNR dans son principe – ce qui n’allait pas de soi – tout en censurant un certain nombre de ses modalités de mise en œuvre. C’est ainsi une décision équilibrée qu’elle rend aujourd’hui, dans la logique des conclusions de l’Avocat général Mengozzi (conclusions du 8 septembre 2016, commentées ici-même). Dans la mesure où l’articulation de l’argumentation de la Cour ainsi que son contenu sont pour l’essentiel le reflet de ces conclusions, nous nous arrêterons ici sur quelques réflexions spécifiques sans souci d’exhaustivité, à savoir la validation du système PNR (I) et son encadrement par le juge (II).

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Un coup de parapluie riche de conséquences : l’interdiction réitérée par le juge européen d’un fichage généralisé et indifférencié. Réflexions à propos de l’arrêt de la Cour EDH du 22 juin 2017, Ayçaguer c. France

Les faits à l’origine de l’affaire Ayçaguer c. France (Req. 8806/12) pourraient prêter à sourire s’ils ne révélaient pas un exemple de plus de législations sécuritaires qui érodent lentement mais sûrement les libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui en a été saisie en profite opportunément pour rappeler, avec constance et clarté, la place éminente qu’occupe le droit à la protection des données personnelles aujourd’hui. Elle formule ce faisant, de façon réitérée, l’interdiction d’un fichage généralisé et indifférencié des personnes, rappel plus que nécessaire semble t-il à l’heure où de nombreuses lois antiterroristes, notamment, mettent en danger partout en Europe ce nouveau droit fondamental.

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Réflexions sur la consécration de la notion européenne d’autorité judiciaire, à propos de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne

Le droit pénal de l’Union européenne connaît un tel développement depuis 1999 qu’il serait incorrect de le considérer encore comme une branche émergente du droit européen. Pour autant, nul ne peut nier que la construction de l’espace pénal européen, composante répressive de l’Espace de liberté de sécurité et de justice (ELSJ), est dépendante de la consolidation des principes, des instruments, ainsi que des concepts juridiques de droit pénal de l’Union. Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, a fait avancer ce processus en donnant les moyens institutionnels et juridiques à l’Union européenne de renforcer la matière pénale, en vue d’une coopération judiciaire et policière efficace mais aussi d’une protection effective des droits fondamentaux. Tel que cela ressort des orientations stratégiques pour l’ELSJ de 2014 (Conclusions du Conseil, 27 juin 2014, EUCO 79/14), l’âge atteint est celui de la maturité, de la responsabilité. Ce qui implique un travail de fond, délicat, consistant à approfondir la théorisation du droit pénal de l’Union européenne. Lire la suite