Actualités du GDR

Protection des données à caractère personnel : interdiction d’un stockage de masse généralisé et indifférencié, oui mais…. Réflexions sur les arrêts de la CJUE, 6 octobre 2020, Privacy international (aff. C-623/17), et La Quadrature du Net, French Data Network, Ordre des barreaux francophones et germanophone (aff. jointes C-511/18, C-512/18, C-520-18)

Sylvie Peyrou-Bartoll, Maître de conférences HDR, CDRE Bayonne

Cinq ans jour pour jour après le célèbre arrêt Schrems (6 octobre 2015, aff. C-362/14) ayant invalidé le Safe Harbor et confirmé l’interdiction, par le droit de l’Union, du stockage de masse de façon généralisée et indifférenciée de données à caractère personnel, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), par deux arrêts en date du 6 octobre 2020 apporte une nouvelle pierre, substantielle, à l’édifice de la protection des données en Europe… si ce n’est la clef de voûte, parachevant la construction de ce droit fondamental, proclamé et garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, mais largement mis à mal par les politiques des Etats membres en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme.

Ces arrêts fleuves (presque 80 pages pour le second), foisonnants et extrêmement complexes, prennent un peu plus de relief et de sens à la lumière des conclusions de l’Avocat général Sanchez-Bordona du 15 janvier 2020 (voir par exemple : « Renseignement et terrorisme : quand le code de la sécurité intérieure se trouve dans le viseur du juge européen », Conclusions Avocat Général Campos Sanchez-Bordona, 15 janvier 2020, Pierre Berthelet & Sylvie Peyrou, CREOGN N° 47, avril 2020).

La première idée majeure qui ressort ici des deux arrêts est la condamnation réitérée du stockage de masse des données à caractère personnel, de façon généralisée et indifférenciée, dans le droit fil des jurisprudences Digital Rights Ireland (CJUE 8 avril 2014, aff. jointes C-293/12, C-594/12)  et Tele2 Sverige (21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB, aff. C‑203/15 et Secretary of State for the Home Department, aff. C‑698/15). Une telle condamnation, si elle est clairement affirmée, n’en est pas pour autant absolue, laissant place en effet à des tempéraments qui viennent en atténuer la portée (I). Le principe de l’interdiction est ensuite largement nuancé – sinon écorné ? – par la formulation de multiples exceptions, certes limitées et encadrées mais néanmoins nombreuses (II), esquissant une sorte de protection dégressive suivant des cercles concentriques s’éloignant peu à peu du noyau dur du droit fondamental à la protection des données.

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L’UE dans le domaine migratoire : la persistance de l’adolescence ou l’avènement de l’âge de raison ?

Emilie Destombes, Doctorante CDRE et CRDEI

Immédiatement après que la présidente de la Commission, Mme Ursula Von Der Leyen, ait prononcé son discours sur « l’état de l’Union », la nouvelle de l’abolition du régime Dublin, sur lequel repose la politique commune d’asile et d’immigration, a vite été relayé au sein de la presse tel un sésame qui permettrait de rationaliser cette politique européenne. Ainsi, alors que le Monde consacre un encart dès ses premières pages en affirmant que « Bruxelles veut « abolir » le règlement Dublin » (édition du 18 septembre), Le Figaro titre que « Bruxelles promet une « nouvelle gouvernance » sur l’immigration » (édition du 16 septembre) en mettant en avant en sous-titre « la mort » du règlement. Enfin, certains vont même jusqu’à afficher l’idée d’une « politique d’asile au tournant » (Le Courrier de l’Ouest, édition du 18 septembre).

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Le droit de l’Union européenne vu d’ailleurs !

Fabienne Jault-Seseke, DANTE et Sophie Robin-Olivier, IREDIES,

Une fois n’est pas coutume, le dixième forum annuel (Paris, 5 avril 2019) de l’association Trans Europe Expert se propose de regarder l’Union européenne du dehors. Avec l’idée que, dans la période troublée dans laquelle l’Union se trouve, il est sans doute utile, intéressant et stimulant de savoir ce que représente l’Union, hors de ses frontières. Nul doute que l’on perçoit, vu d’ailleurs, bien des choses qui sont invisibles de l’intérieur.

Peut-être l’Union apparaît-elle dotée d’une capacité d’entraînement, d’innovation ? Peut-être est-elle vue comme un modèle ? La source d’une résistance possible aux choix des grands blocs qui l’entourent ?

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Derniers développements concernant le mandat d’arrêt européen : la Cour de justice au secours de la construction répressive européenne

Guillemine Taupiac-Nouvel, CDRE,

L’activité judiciaire relative à l’instrument répressif le plus emblématique de l’Union, le mandat d’arrêt européen, a été dense ces derniers mois. La coupure estivale n’y aura rien changé. Au contraire, la Cour de justice de l’Union européenne s’est montrée particulièrement pro-active face à des questions préjudicielles nouvelles ou, à tout le moins, impliquant un haut niveau d’interactions entre les juges de la coopération pénale européenne.

Le 25 juillet 2018, la Cour de justice rend trois arrêts (C-216/18 PPU ; C-268/17 ; C-220/18 PPU) auxquels s’ajoute un arrêt du 19 septembre 2018 (C-327/18 PPU). En cette période de crises profondes traversée par l’Union, chacune de ces décisions présente une importance pour l’avenir de la construction de l’espace pénal européen (v. ég. sur ce site : Henri Labayle, Winter is coming : la Hongrie, la Pologne, l’Union européenne et les valeurs de l’État de droit). lire plus…

Etat de droit et mandat d’arrêt européen : quel rôle pour la Cour de Justice ?

Maitena Poelemans,

L’arrêt L.M. ou Celmer (affaire C-216/18 PPU) a été rendu le 25 juillet dernier dans un contexte politique européen des plus perturbés. Les faits, à l’origine de ce « grand arrêt » déjà évoqué ici sont des plus classiques : un ressortissant polonais, M. Celmer, accusé de trafic illicite de stupéfiants fait l’objet de trois mandats d’arrêts européens émis par des juridictions polonaises. Interpellé en Irlande, il refuse de consentir à sa remise devant la High Court irlandaise et fonde son rejet sur les conséquences que pourraient avoir sur son cas les réformes du système judiciaire polonais, à savoir le risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable dans son pays. Allant plus loin dans sa défense, il prend ainsi appui sur le principe de confiance mutuelle qui régit la coopération judiciaire en général et le mandat d’arrêt en particulier. Pour étoffer son argumentation d’une violation de l’article 6 de la CEDH, sa remise l’exposant dans son pays à un risque réel de déni de justice flagrant, M. Celmer se base en particulier sur la proposition motivée de la Commission, du 20 décembre 2017 dans laquelle celle-ci invite le Conseil de l’UE à constater l’existence d’un risque clair de violation grave de l’Etat de droit en Pologne suite aux réformes législatives en matière judiciaire. lire plus…

 L’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018, Commission c. France, vertus et limites du dialogue des juges au Palais Royal

Jean Denis Lefeuvre,

Dans un arrêt retentissant, la Cour de Justice de l’Union européenne a, pour la première fois, constaté le manquement d’un Etat membre imputable à l’une de ses juridictions suprêmes pour ne pas l’avoir saisie à titre préjudiciel, sur la base de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. France rendu le 4 octobre 2018 (C-416/17) demeurera donc dans les annales, étant entendu qu’il s’agit là d’un manquement constitué par le refus du Conseil d’Etat de déférer à son obligation de renvoi. Il interroge quant son caractère anecdotique ou quant à la mise à jour d’un nouveau climat dans les relations juridictionnelles au sein de l’Union.

Au delà de ses aspects fiscaux, dont les conséquences pour les finances publiques sont loin d’être négligeables (environ 5 milliards d’euros), l’affaire Commission c. France retient évidemment l’attention des observateurs de « l’Europe des juges ». lire plus…

L’affaire Alpenrind, un nouvel épisode de la saga des certificats A1 devant la Cour de justice

Léa Dumont,

La question de l’assujettissement des travailleurs mobiles à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre que celui sur le territoire duquel ils exécutent leur prestation de travail continue de faire l’objet d’un contentieux important devant la Cour de justice. Après les affaires A-Rosa (27 avril 2017, C-620/15) et Altun (6 février 2018, C-359/16), l’affaire Alpenrind vient de faire l’objet d’un arrêt de la Cour de justice (6 septembre 2018, C-527/16).

Avant de voir le détail de l’affaire Alpenrind, rappelons que par principe, les travailleurs mobiles dans l’Union européenne sont assujettis à la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel ils travaillent (lex loci laboris, art. 11 du Règlement 883/2004). Cependant, lorsque les travailleurs sont détachés par leur employeur sur le territoire d’un autre État membre, ils restent assujettis à la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel leur employeur est établi tant que la durée du détachement n’excède par vingt-quatre mois et que le travailleur n’est pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur (art. 12§1 du règlement 883/2004). Cette question est particulièrement sensible car les États membres accueillant des travailleurs détachés sur leur territoire souhaiteraient que ceux-ci soient assujettis à leur législation de sécurité sociale pour bénéficier du paiement de leurs cotisations. D’un autre côté, les États membres à partir desquels les travailleurs sont détachés, et les employeurs de ceux-ci, tiennent à cette exception car elle permet à ces travailleurs d’être bien plus compétitifs sur le plan du coût du travail, et les cotisations entrent dans les caisses de l’État membre d’envoi. lire plus…

Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, Cour EDH, 13 septembre 2018 : validation du principe de la surveillance de masse mais encadrement étroit de ses modalités

Sylvie Peyrou,

C’est un arrêt très attendu mais sans doute partiellement décevant pour les défenseurs des droits fondamentaux qu’a rendu la Cour de Strasbourg le 13 septembre dernier.

Si, face au système de surveillance massive des communications mis en place par le Royaume-Uni, la Cour conclut à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel) et 10 (droit à la liberté d’expression, ici des journalistes) de la Convention, une lecture attentive de l’arrêt montre que le principe de la surveillance massive ne tombe pas sous les foudres des juges européens, qui sanctionnent en revanche ses modalités de mise en œuvre. lire plus…

Winter is coming : la Hongrie, la Pologne, l’Union européenne et les valeurs de l’Etat de droit

Henri Labayle,

Le vote de la résolution du Parlement européen invitant le Conseil à constater l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs de l’Union par la Hongrie, le 12 septembre 2018, était particulièrement attendu. Parce qu’il était une première dans l’histoire de l’Union européenne, bien sûr, mais aussi et surtout parce qu’il s’inscrivait dans un contexte particulièrement lourd pour une Union en proie aux doutes, à la veille du départ de l’un de ses membres comme à celle d’élections parlementaires problématiques.

D’aucuns estimeront que l’adoption de cette résolution parlementaire est un signe d’espoir, une prise de conscience salutaire de dérives devenues inacceptables dans une Communauté de droit. D’autres, anticipant ses suites procédurales vraisemblables devant les Etats membres, ne voient là qu’un coup d’épée dans l’eau d’un processus communautaire dont la désaffection dans les opinions publiques est patente. Tous, en réalité, semblent avoir assimilé que l’arme « nucléaire » dont on aimait qualifier la procédure de l’article 7 du traité n’a guère de portée destructrice et que le mal est profond malgré le souhait majoritaire d’y porter remède. lire plus…

L’enseignement du droit international privé par le droit européen : une expérience

Jean Sylvestre Bergé, GREDEG - IUF,

Le droit international privé (DIP) s’enseigne dans les Facultés et Ecoles de droit généralement en master 1 sur un ou deux semestres. Dans le second cas, le cours est le plus souvent divisé en deux parties : théorie générale et partie spéciale. Dans le premier cas, l’enseignant doit faire des choix drastiques. C’est cette modeste expérience d’enseignement du DIP sur un semestre que je voudrais ici librement décrire, celle d’un DIP qui s’apprend par le droit européen ! lire plus…

L’affaire Carles Puigdemont : le droit pénal européen en crise de confiance

Dr Stefan Braum, Professeur à l'Université du Luxembourg,

Le 21 mars 2018, la justice espagnole a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du président du gouvernement régional catalan, Carles Puigdemont. Les autorités espagnoles ont demandé qu’il soit poursuivi et remis à ces dernières pour des faits de « rébellion » et de « corruption » prenant la forme de détournement de fonds publics. Les allégations sont fondées sur les activités de M. Puigdemont dans le conflit de longue date entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol au sujet de l’indépendance de la Catalogne. Le prévenu aurait, entre autres, appelé à un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, alors que celui- ci avait été précédemment reconnu comme illégal par la Cour constitutionnelle espagnole. La mise en œuvre du référendum, le matériel, les documents nécessaires pour le vote et les autres mesures mises en place dans ce cadre ont entraîné une dépense de 1,6 millions d’euros mais aussi des affrontements violents avec les forces de l’ordre. lire plus…

L’arrêt David Piotrowski de la Cour de justice : confiance mutuelle 1 – spécificité du droit pénal des mineurs 0

Elena Lofredi, CDRE,

A ce jour, l’unique moyen de prendre la situation d’un enfant en considération dans la procédure du mandat d’arrêt européen consiste à recourir au motif de non-exécution obligatoire de l’article 3.3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002. En effet, si la directive 2016/800 (UE) assoit depuis peu la nécessité d’une procédure particulière en matière de délinquance juvénile, les instruments de coopération judiciaire dans l’ELSJ ne distinguent toujours pas le mineur du majeur.

L’arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) rendu le 23 janvier 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’attelle, enfin, à l’interprétation de ce motif de non-exécution obligatoire et revêt de ce fait une importance capitale en matière de droit pénal des mineurs. lire plus…

Le projet de règlement « E-evidence » (preuves électroniques)  présenté par la Commission européenne : un « Cloud Act » européen

Sylvie Peyrou,

La Commission européenne a présenté le 17 avril dans un communiqué de presse (IP/18/3343)  une proposition de règlement (COM(2018)225 final) afin de rendre plus facile et plus rapide pour les autorités policières et judiciaires l’obtention de preuves électroniques (telles que des mails ou autres documents situés dans le cloud), nécessaires afin d’enquêter, de poursuivre et de condamner des criminels et des terroristes.

Ce texte – un de plus serait-on tentée de dire, visant à faciliter la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité – devrait permettre aux autorités répressives des Etats membres de pouvoir accéder à des preuves se trouvant dans le « nuage » des fournisseurs de services, indépendamment de la localisation de celui-ci sur le territoire européen. Mais il devrait concerner aussi des Etats tiers, ce qui signifie alors un effet d’extraterritorialité. lire plus…

L’arrêt Sahyouni (reconnaissance, en Allemagne, du divorce de ressortissants syriens, constaté en Syrie par un tribunal religieux appliquant la charia) ou l’art de l’esquive

Fabienne Jault-Seseke, DANTE et Sophie Robin-Olivier, IREDIES,

 

Que dans cet arrêt Sahyouni (CJUE, première chambre, 20 décembre 2017, affaire C372/16), la Cour de justice se prononce sur la reconnaissance, en Allemagne, du divorce de ressortissants syriens, constaté en Syrie par un tribunal religieux appliquant les règles de la charia, pourrait légitimement étonner mais la difficulté a pu ici être surmontée.

Cela aurait pu conduire la Cour à traiter d’une importante et délicate question : celle du sort, dans l’Union et en vertu du droit de l’Union, d’un divorce résultant de la volonté unilatérale de l’époux, selon une loi discriminatoire, au détriment de l’épouse. Décevant, voire critiquable, à cet égard, l’arrêt présente néanmoins un intérêt indiscutable tant sur le plan des compétences de la Cour de justice que sur les questions d’interprétation du règlement 1259/2010 (dit Rome 3) qu’elle soulève. lire plus…

L’affaire Altun : fraude et absence de coopération loyale, les conditions d’une non prise en compte des certificats E 101 des travailleurs détachés

Léa Dumont,

Dans l’arrêt Altun (C-359/16) rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 6 février dernier, les juges de Luxembourg ont eu une nouvelle fois l’occasion de se prononcer sur l’épineuse question de la compétence des institutions d’un État membre accueillant des travailleurs détachés de soumettre ces travailleurs à leur législation de sécurité sociale lorsqu’elles estiment qu’il serait légitime et légal de le faire. Ils l’ont fait avec un certain retentissement. lire plus…

Taricco, M.A.S ou l’art délicat de la retraite en bon ordre …

Rostane Mehdi, CERIC,

Les rapports de systèmes ont souvent été inscrits, par la doctrine, dans le registre sémantique de la polémologie ou de l’art militaire. Il convient, pourtant, de garder à l’esprit que les interactions entre ordres juridiques sont passées au filtre d’une approche faisant de la pacification des relations intra-européennes une fin politique et du juge l’un des instruments de celle-ci. Pour autant, nous accepterons, pour les besoins de la cause, de filer à notre tour la métaphore guerrière.

De toutes les manœuvres qu’une armée en campagne peut conduire, la retraite est probablement l’une des plus délicates à exécuter. L’histoire enseigne qu’elle doit être parfaitement maîtrisée au risque de se transformer en débâcle. Or, c’est bien la question que pose l’arrêt rendu le 5 décembre 2017, dans l’affaire C 42/17, M.A.S. En effet, interrogée sur les conséquences à tirer de sa décision Taricco, la Cour y opère un repli sur une position dont on peine à imaginer qu’elle fût « sûre et préparée à l’avance ». lire plus…

La modification en cours du « Code frontières Schengen », la libre circulation comme exception ?

Pierre Berthelet, Université de Laval,

Été 2018, c’est le nouvel horizon que s’est fixée la Commission dans une communication du 7 décembre 2017, afin de parvenir à la suppression définitive des contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen, un espace qui, en principe, en est dépourvu. Suite à la crise migratoire de 2015, le Conseil européen des 18 et 19 février 2016 s’était donné comme objectif celui d’endiguer rapidement les flux migratoires et de préserver l’intégrité de l’espace Schengen. Dans une communication du 4 mars 2016, la Commission, désireuse d’obtenir la levée de l’ensemble des contrôles aux frontières intérieures, entendait « revenir à l’esprit de Schengen ».

Pourtant, ces contrôles ont été maintenus et l’échéance d’un retour à un espace décloisonné n’a cessé d’être reportée. Si l’on en croit cette communication de décembre 2017, l’échéance annoncée serait la bonne. Pourtant, et c’est le paradoxe qu’il importe de mettre en évidence, le retour à un espace sans frontières intérieures, à supposer qu’il se concrétise effectivement à ladite échéance, se réalise dans le cadre d’un mouvement tendanciel selon lequel la libre circulation, mentionnée à l’article 3§2 du traité UE, tend à devenir, non plus le principe, mais au contraire, l’exception. lire plus…

Le rapport du Parlement européen sur la réforme du système Dublin : une proposition audacieuse mais pragmatique ?

Francesco Maiani, CDCEI, Lausanne et Constantin Hruschka, Institut Max Planck, Munich,

Un nouveau chapitre est en train de s’écrire dans l’histoire mouvementée du partage des responsabilités en matière d’asile entre les Etats membres. Le système Dublin, déclaré mort (précipitamment) au sommet de la crise de 2015, a été (tardivement) jugé inadéquat par une large palette d’acteurs, y compris par la Commission et le Parlement. Une réforme fondamentale a par conséquent été mise à l’agenda en urgence.

Pourtant, la proposition de la Commission de mai 2016 (examinée précédemment sur ce blog) n’a proposé aucune réforme fondamentale du système. Au contraire, la proposition a conservé tous les éléments structurels qui vouaient le système à l’échec : son mépris pour les besoins, les souhaits et la situation personnelle des demandeurs d’asile ; ses effets de « loterie de l’asile » ; son injustice à l’encontre d’un petit nombre d’Etats membres – les Etats frontières et de « première demande » ; sa confiance naïve en la volonté des Etats membre à coopérer pour le partage des responsabilités ; et ses lourdeurs administratives relatives au partage des responsabilités. En somme, la proposition « Dublin IV » a aggravé les défauts du système en accentuant son caractère coercitif et ses effets de répartition asymétriques, tout en y attachant un irréalisable « mécanisme correcteur » (voir une étude commandée par le Parlement européen ainsi qu’une autre). lire plus…

Transfert de données à caractère personnel UE-Etats Unis : nouvel épisode du feuilleton « Privacy Shield » (Réflexions à propos du rapport du Groupe de l’article 29 relatif au premier examen annuel conjoint du Privacy Shield, WP 255)

Sylvie Peyrou,

A l’image des séries télévisées qui tiennent en haleine de nombreux spectateurs durant de nombreuses « saisons », le dernier épisode du feuilleton Privacy Shield ne manquera pas de passionner les analystes s’intéressant à la protection des données à caractère personnel.

Le « Groupe de l’article 29 », constitué sur la base de l’article 29 de la directive 95/46/CE, texte législatif fondamental en matière de protection des données au sein de l’UE, et qui réunit des représentants des différentes autorités nationales de protection des données, vient en effet de publier un rapport sévère relatif au premier examen annuel conjoint du Privacy Shield. lire plus…

Brexit : la fin du commencement ? (suite et fin)

Henri Labayle,

3. Un financement sans chiffrage ? La question du règlement financier

Les données financières relatives au départ du Royaume Uni ont focalisé initialement l’attention de tous. Si le principe de la contribution britannique n’était pas vraiment discuté sérieusement, en revanche, l’inconnue de son calcul précis avait nourri nombre de déclarations à l’emporte-pièce de certains Brexiters. Durant la campagne référendaire, ils avaient ainsi imprudemment avancé que le gain financier découlant du départ permettrait d’abonder le service de santé britannique à hauteur de 350 millions de livres hebdomadaires (!!!) tandis qu’au mois de juillet encore, Boris Johnson indiquait que l’Union pouvait « toujours courir » pour voir la facture être réglée.

Le Conseil européen avait pourtant été très clair dès le début : il exigeait « un règlement financier unique » devant « permettre de faire en sorte que l’Union comme le Royaume-Uni respectent les obligations découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union. Ce règlement devrait couvrir l’ensemble des engagements ainsi que le passif, y compris le passif éventuel ».

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Brexit : la fin du commencement ? (1ère partie)

Henri Labayle,

Jeu, set et match … La formule attribuée à John Major au lendemain du traité de Maastricht a été largement reprise par la presse à propos du Brexit, après que les lignes directrices d’un compromis entre la Commission et le Royaume Uni aient été arrêtées sous la forme d’un « join report » (TF50 (2017)19). Ici, cependant, et sans qu’aucun tie-break ait laissé entrevoir un brin d’espoir aux négociateurs britanniques, peu de doutes sont permis quant à l’issue de ce bras de fer et l’identité de son vainqueur.

On se souvient que, le Royaume Uni ayant notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union européenne, conformément à l’article 50 TUE, le Conseil européen avait dessiné le cadre de la procédure à suivre. Le 29 avril 2017, il avait adopté une série d’orientations politiques à partir desquelles, le 22 mai 2017, le Conseil Affaires générales avait fixé les directives de négociation imposées à la Commission.

Ces dernières dessinaient fermement un processus graduel et ordonné. Sa première étape s’est achevée avec la publication de la communication (COM (2017) 784) recommandant au Conseil européen de constater que « des progrès suffisants » avaient été réalisés pour passer à une phase ultérieure destinée à fixer précisément les conditions de l’accord mentionné par l’article 50 TUE dans les deux ans prévus c’est-à-dire avant le 29 mars 2019. lire plus…

La révision de la directive relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services : texte et contexte

Léa Dumont,

Entre libertés de circulation et protection du marché national de l’emploi, la question du détachement transnational de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services pose le problème de l’équilibre à trouver entre plusieurs objectifs contradictoires. Les exigences du droit de l’Union d’une part, spécialement concernant le caractère fondamental de la libre prestation de services qui ne peut subir d’entraves que dans des cas strictement limités et proportionnés. Les intérêts des entreprises ensuite, qui, grâce à la libre prestation de services, peuvent par exemple remporter des marchés publics dans des pays à forte protection sociale, pour un coût plus faible que les entreprises nationales. lire plus…

Refuge ou asile ? La situation de Carles Puigdemont en Belgique au regard du droit de l’Union européenne

Henri Labayle, CDRE et Bruno Nascimbene, Université de Milan,

Quoique largement circonscrite à la Belgique, l’agitation médiatique provoquée par l’arrivée à Bruxelles de Carles Puigdemont et de certains de ses proches soulève d’intéressants points de droit quant à leur situation sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union. Attisée par les déclarations imprudentes d’un secrétaire d’Etat belge à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, cette présence a réveillé d’anciennes querelles entre les deux royaumes concernés tenant tout à la fois à la possibilité pour la Belgique d’accorder l’asile à l’intéressé (1) et, à défaut, de constituer un refuge face aux éventuelles poursuites intentées à son égard par les juridictions espagnoles (2). lire plus…

Première interprétation du règlement « successions » : variations autour de la (non) adaptation des droits réels.

Cyril Nourissat, EDIEC,

Faisant suite à des conclusions de l’avocat général Yves Bot publiées le 17 mai 2017, la Cour vient de prononcer un arrêt très intéressant concernant le règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions internationales (CJUE (2ème ch.), 12 oct. 2017, Kubicka, C-218/16). Dans cette affaire, qui est la première portée devant la Cour – d’autres étant déjà enrôlées –, l’enjeu résidait dans la délimitation du domaine de la loi successorale et de la loi réelle. lire plus…

La Catalogne et l’Union européenne : une question de légalité

Henri Labayle,

Les querelles relatives à l’indépendance de la Catalogne ne sont pas indifférentes à l‘espace de liberté, de sécurité et de justice constitué par l’Union européenne. De l’appartenance de la Catalogne au Royaume d’Espagne dépend en effet son appartenance à cette Union européenne et donc son maintien dans cet espace ouvert à la libre circulation et à l’entraide répressive.

Quoi que prétendent les uns ou fantasment les autres, la question n’est pas une question d’opportunité mais, beaucoup plus simplement, de légalité. Légalité du processus entamé par les tenants de l’indépendance, surtout, mais aussi légalité des modalités selon lesquelles l’Union pourrait faire place à une Catalogne indépendante.

Faute de trouver dans le débat médiatique européen le rappel de quelques principes juridiques de bon sens, il n’est pas inutile de faire le point sur une crise inédite. lire plus…

Surveillance de la correspondance électronique des salariés : un encadrement significatif par la Cour EDH (Réflexions à propos de l’arrêt Barbulescu c. Roumanie)

Sylvie Peyrou,

Surveillance de la correspondance électronique des salariés : un encadrement significatif par la Cour EDH (Réflexions à propos de l’arrêt Barbulescu c. Roumanie)

 

C’est un message fort qu’a adressé la Cour européenne des droits de l’homme aux entreprises privées, s’agissant de la surveillance qu’elles exercent sur la correspondance électronique de leurs salariés dans son arrêt Barbulescu C. Roumanie rendu le 5 septembre 2017 (req. n° 61496). La solution adoptée est appelée à avoir d’autant plus d’écho qu’elle a été rendue par la grande chambre, sur renvoi de l’affaire, après que la chambre saisie ait abouti, le 12 janvier 2016, à un constat de non violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), relatif à la protection de la vie privée. lire plus…

La solidarité n’est pas une valeur : la validation de la relocalisation temporaire des demandeurs d’asile par la Cour de justice (CJUE, 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie c. Conseil, C-643/15 et C-647/15)

Henri Labayle,

La rentrée judiciaire de l’automne 2017 était attendue impatiemment et le prononcé de l’arrêt Slovaquie et Hongrie contre Conseil, le 6 septembre, s’inscrivait en première ligne de cette attente. Le contexte en est connu, celui du refus des pays du groupe de Visegrad de se plier au programme de relocalisation des réfugiés initié au plus fort de la crise migratoire par l’Union. Deux d’entre eux l’avaient porté devant la Cour de justice.

La lecture des remarquables conclusions de l’avocat général Bot laissait entrevoir la possibilité d’un « grand arrêt ». Les enjeux en cause comme la nature des principes invoqués invitaient la Cour à une hauteur de vue à la mesure inverse des arguments développés par les requérants. L’occasion lui était offerte à peu de frais, par un arrêt clair et courageux, de se joindre au concert critique affectant certains nouveaux Etats membres quant à leur comportement lors de la crise de 2015. Peut-être même de réparer l’impression mitigée laissée par sa jurisprudence relative aux visas dits humanitaires et à l’accord UE-Turquie concernant cette période. Elle n’en a pas ressenti la nécessité, dans une Union doutant pourtant de son projet et de ses valeurs, préférant ainsi le biais à l’affirmation et l’omission à la condamnation. lire plus…

Accord PNR UE-Canada : validation par la CJUE du système PNR, des modalités à revoir ! ( réflexions sur l’avis 1/15 de la CJUE, 26 juillet 2017)

Sylvie Peyrou,

La messe est dite ! Le très attendu avis 1/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif à l’accord PNR UE-Canada conclut enfin la très longue polémique suscitée par les accords PNR et la directive éponyme 2016/681 de l’UE du 27 avril 2016.

Après plusieurs arrêts historiques mettant au premier plan le droit fondamental à la protection des données (arrêts Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems, C-362/14, 6 octobre 2015), la Cour de Justice, dans un contexte européen marqué par le terrorisme, a choisi la voie du juste milieu et valide ainsi le très controversé système PNR dans son principe – ce qui n’allait pas de soi – tout en censurant un certain nombre de ses modalités de mise en œuvre. C’est ainsi une décision équilibrée qu’elle rend aujourd’hui, dans la logique des conclusions de l’Avocat général Mengozzi (conclusions du 8 septembre 2016, commentées ici-même). Dans la mesure où l’articulation de l’argumentation de la Cour ainsi que son contenu sont pour l’essentiel le reflet de ces conclusions, nous nous arrêterons ici sur quelques réflexions spécifiques sans souci d’exhaustivité, à savoir la validation du système PNR (I) et son encadrement par le juge (II).

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Un coup de parapluie riche de conséquences : l’interdiction réitérée par le juge européen d’un fichage généralisé et indifférencié. Réflexions à propos de l’arrêt de la Cour EDH du 22 juin 2017, Ayçaguer c. France

Sylvie Peyrou,

Les faits à l’origine de l’affaire Ayçaguer c. France (Req. 8806/12) pourraient prêter à sourire s’ils ne révélaient pas un exemple de plus de législations sécuritaires qui érodent lentement mais sûrement les libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui en a été saisie en profite opportunément pour rappeler, avec constance et clarté, la place éminente qu’occupe le droit à la protection des données personnelles aujourd’hui. Elle formule ce faisant, de façon réitérée, l’interdiction d’un fichage généralisé et indifférencié des personnes, rappel plus que nécessaire semble t-il à l’heure où de nombreuses lois antiterroristes, notamment, mettent en danger partout en Europe ce nouveau droit fondamental.

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Réflexions sur la consécration de la notion européenne d’autorité judiciaire, à propos de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne

Guillemine Taupiac-Nouvel, CDRE,

Le droit pénal de l’Union européenne connaît un tel développement depuis 1999 qu’il serait incorrect de le considérer encore comme une branche émergente du droit européen. Pour autant, nul ne peut nier que la construction de l’espace pénal européen, composante répressive de l’Espace de liberté de sécurité et de justice (ELSJ), est dépendante de la consolidation des principes, des instruments, ainsi que des concepts juridiques de droit pénal de l’Union. Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, a fait avancer ce processus en donnant les moyens institutionnels et juridiques à l’Union européenne de renforcer la matière pénale, en vue d’une coopération judiciaire et policière efficace mais aussi d’une protection effective des droits fondamentaux. Tel que cela ressort des orientations stratégiques pour l’ELSJ de 2014 (Conclusions du Conseil, 27 juin 2014, EUCO 79/14), l’âge atteint est celui de la maturité, de la responsabilité. Ce qui implique un travail de fond, délicat, consistant à approfondir la théorisation du droit pénal de l’Union européenne. lire plus…

Systèmes d’information européens sécurité-immigration : lorsqu’« interopérabilité » ne rime effectivement pas avec « interconnexion »

Pierre Berthelet,

« Il convient d’exploiter toutes les possibilités offertes par d’éventuelles synergies entre les systèmes d’information nationaux et européens, sur la base de l’interopérabilité ». Ces propos ne datent pas des conclusions du dernier Conseil JAI sur ce thème, celles du 9 juin 2017, mais bien d’une communication de la Commission remontant au mois de mai 2005. La problématique de l’interopérabilité des bases de données JAI est par conséquent tout sauf neuve. Elle revêt néanmoins une acuité particulière à la lumière des efforts axés sur le renforcement de l’efficacité et de l’efficience de la gestion des données dans l’UE. Comme le fait remarquer une étude juridique de mai 2017, le volume des données échangées entre les Etats membres et stockées au sein des systèmes européens d’information s’est accru considérablement depuis les attaques de Paris de 2015.

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L’affaire A-Rosa (C-620/15) : dumping social ou occasion manquée par la France de soumettre des travailleurs navigants à sa législation de sécurité sociale ?

Léa Dumont,

L’affaire A-Rosa (C-620/15), dans laquelle la Cour a rendu un arrêt attendu, le 27 avril dernier, concerne l’épineuse question des travailleurs qui exécutent l’intégralité de leur prestation de travail dans un État membre mais sont soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, l’État membre dans lequel les prestations de travail sont accomplies voit dans cette situation un manque à gagner important en termes de cotisations sociales. Dans un contexte où l’euroscepticisme prend une place non négligeable dans le débat public, cette affaire représentait donc un enjeu important. lire plus…

Une fois n’est pas coutume : parler vrai des propositions du Front national

Henri Labayle, CDRE et Rostane Mehdi, Ceric,

L’indifférence avec laquelle un monde académique mithridatisé tolère aujourd’hui les contrevérités assénées dans une campagne électorale qui s’égare est désolante pour qui se fait une autre idée de la fonction de ceux qui se prétendent « intellectuels ». A peine sorti de l’ornière dans laquelle les « affaires » avaient ensablé le premier tour, le débat public semble désormais vrillé par la recherche obsessionnelle d’un bouc émissaire dont l’Union européenne ferait les frais. Il marque une prédilection pour les questions migratoires et sécuritaires plus rentables électoralement que les volte-face sur la monnaie unique.

On en comprend le bénéfice : contourner la réalité en la redessinant au gré de ses pulsions, le plus souvent peu avouables même si le naturel reprend souvent le dessus. De façon artificielle, l’enjeu électoral de cette fin de semaine opposerait ainsi « nationalistes » et « patriotes » au sein d’un univers fantasmé, dépourvu de toute rationalité, où le « peuple » affronterait les « élites », ceci dans la démagogie la plus complète et l’attente d’un retour à la lampe à huile et au métier à filer de nos aïeules.

La tenue d’un Blog dédié depuis plusieurs années à la construction d’un Espace de liberté, sécurité et justice et consacré bien trop souvent à en dénoncer les limites autorise les signataires de ces lignes à proposer à ses lecteurs des éléments objectifs de réflexion. Faute d’une réaction d’ampleur de la nature de celle d’avril 2002, appeler à l’intelligence des choses est sans doute le meilleur des réflexes quand la banalisation de l’intolérance et du mensonge tout autour de nous, dans nos cercles professionnels et privés, inquiète. lire plus…

Crise des réfugiés et valeurs de l’Union : illusions perdues ?

Simon Labayle, Omnia Ceric,

« Mais refouler les bateaux qui arrivent dans nos ports, mettre le feu aux camps de réfugiés ou ignorer des gens qui sont dans la misère et livrés à eux-mêmes : ce n’est pas cela, l’Europe. L’Europe, c’est ce boulanger de Kos qui fait cadeau de son pain à ces hommes et femmes affamés et épuisés. L’Europe, ce sont ces étudiants à Munich et à Passau qui apportent des vêtements aux nouveaux arrivants, à la gare. L’Europe, c’est ce policier, en Autriche, qui souhaite la bienvenue aux réfugiés exténués lorsqu’ils franchissent la frontière. C’est dans cette Europe que je veux vivre. Cette crise est grave et le chemin est encore long. Je compte sur vous, dans ce Parlement, et sur tous les États membres pour montrer que l’Europe a le courage d’avancer, dans le respect de nos valeurs communes et de notre histoire ».

Le Président de la Commission Jean-Claude Juncker a prononcé, en septembre 2015, un discours dont la tonalité tranchait avec les banalités consensuelles qui structuraient ordinairement ceux de son prédécesseur. Le lyrisme bienvenu de l’ancien premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, convoquait les Etats membres de l’Union devant des responsabilités que l’Histoire singulière du continent européen leur a léguées. Ce discours sur l’état de l’Union singulier défend un dessein politique et un volontarisme que justifient en particulier les valeurs fondant le projet d’intégration européenne. La gravité du propos était déjà à la hauteur de l’urgence et de la profondeur de la crise que traversait l’Union en matière migratoire. L’actualité récente conduit pourtant malheureusement à douter qu’elle ait été tout à fait entendue. lire plus…

Les lois de police étrangères en matière contractuelle: application ou prise en considération? Commentaire de l’affaire Nikiforidis.

Gaetan Escudey,

C’est par un arrêt Republik Griechenland c/ Grigorios Nikiforidis, en date du 18 octobre 2016, que la Grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, est venue apporter d’importantes précisions quant aux lois de police étrangères en matière contractuelle. Prévue par la Convention de Rome du 19 juin 1980, depuis remplacée par le Règlement Rome I du 17 juin 2008, la prise en compte des lois de police étrangères avait fait l’objet de nombreux débats doctrinaux[1]. Il aura ainsi fallu attendre trente-six ans pour que la Cour vienne dissiper certains doutes, au risque toutefois d’en susciter de nouveaux.

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Illustration d’un dialogue de sourds : la Cour administrative d’appel de Douai renvoie au Conseil d’Etat des questions relatives à l’application du règlement “Dublin III”

François-Vivien Guiot,

Le 27 mars 2017, au cours du forum des magistrats ayant pris place dans l’enceinte du Palais de la Justice à Luxembourg, le vice-président du Conseil d’Etat faisait le constat que la mise en « réseau » des juridictions était devenue un élément « indispensable d’une justice de qualité ». Jean-Marc Sauvé rappelait qu’en conséquence « les juges doivent élargir leur raisonnement au-delà des cadres étatiques », d’une part, en s’appuyant sur une comparaison attentive des jurisprudences nationales, et, d’autre part, en se référant « de manière constante et approfondie non seulement à ce que la Cour de justice – ou la Cour européenne des droits de l’homme – a jugé, mais aussi aux questions qui sont posées à ces cours ».

Cette harangue en faveur d’une « coopération verticale » (id.) jette une lumière crue sur l’arrêt rendu quelques jours auparavant par la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, si la décision du 14 mars 2017 n° 16DA01958 relève bien du registre du « dialogue des juges », le choix effectué par la juridiction administrative a de quoi surprendre. Alors que l’affaire qui lui était soumise paraissait soulever pour l’essentiel des questions relevant de l’interprétation du droit de l’Union européenne, c’est vers la procédure d’avis sur des questions de droit nouvelles (art. L. 113-1 Code de justice administrative) et le Conseil d’Etat que le juge douaisien s’est tourné. lire plus…

Petit à petit la vulnérabilité fait son nid … Quelques réflexions à propos de l’arrêt C.K. du 16 février 2017

Joanna Pétin,

Le Professeur Labayle à la fin de son analyse de l’arrêt C.K. et autres, (C-578-16 PPU) se demandait s’il était « vraiment déraisonnable de penser que la requérante syrienne et son mari, dont l’enfant était né entre temps en Slovénie et qui était vraisemblablement éligible, pouvaient recevoir protection dans cet État en raison de leur vulnérabilité ». Une telle question n’a rien de déraisonnable. Bien au contraire. La prise en compte effective de la vulnérabilité particulière de la requérante mettait en effet à la charge des autorités et des juridictions slovènes une obligation de protection renforcée.

Avant toute chose, un rappel des faits s’impose. Mme C.K. et son mari H.F. sont entrés dans l’UE grâce à un visa délivré par les autorités croates. Après être entrés en Slovénie pour y déposer une demande de protection internationale, les époux, dont Mme C.K. enceinte, ont été placés sous le coup d’une procédure Dublin. Classiquement alors, en application du règlement Dublin, une requête de reprise en charge a été adressée à la Croatie, qui cette dernière l’a acceptée. Or, en l’espèce, en raison de son état de santé mentale fragilisé (dépression post-partum et tendances suicidaires périodiques), Mme C.K. alléguait un risque de détérioration grave de son état en cas de transfert. Se posait ainsi la question de la conformité d’un tel transfert au regard du droit de l’UE et du respect des droits fondamentaux de la requérante. Plus précisément, dans des circonstances telles que celles au principal, ce transfert conduit-il à exposer la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 4 de la Charte ? lire plus…

Escale à Canossa ? La protection des droits fondamentaux lors d’un transfert « Dublin » vue par la Cour de justice (C.K. c. Slovénie, C-578/16 PPU)

Henri Labayle,

Le trajet conduisant de Luxembourg à Strasbourg est parfois moins direct qu’il n’y paraît, impliquant des retours en arrière imprévus mais salutaires. La Cour de justice en aurait-elle fait l’expérience, moins douloureusement certes qu’Henri IV devant Grégoire VII ?

L’arrêt rendu par sa cinquième chambre dans l’affaire C.K. c. Slovénie (C-578/16 PPU) le 16 février 2017 interroge de ce point de vue.

Questionnée par le juge suprême slovène quant à l’étendue du contrôle des conditions de déroulement d’un transfert Dublin vers un autre Etat membre, la Croatie, la Cour de justice était attendue avec curiosité. Elle était en effet assez clairement invitée par le juge national à se prononcer sur les implications de sa jurisprudence refusant, comme chacun le sait, que l’on s’intéresse de trop près aux conditions dans lesquelles les droits fondamentaux sont appliqués dans certains Etats de l’Union, ceci au nom de la confiance mutuelle. Sauf qu’en l’espèce, c’était moins l’Etat de destination qui posait question, la Croatie justifiant la confiance, que le procédé utilisé pour y revenir, la décision de transfert elle-même.

A l’instant où cette confiance mutuelle est mise à mal par les comportements étatiques et où ce principe fondamental ne semble guère trouver grâce dans le futur règlement Dublin IV, l’appui de la Cour lui est ici mesuré. La réponse de cette dernière se situe au cœur d’un double courant d’interrogations. lire plus…

Le visa humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits : une voie moyenne ? À propos de l’affaire X. et X (PPU C-638/16)

Jean-Yves Carlier et Luc Leboeuf **,

Ce texte n’est pas une analyse détaillée des conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire X. et X [1] . Il s’agit d’une contribution au débat centrée sur deux réflexions qui pourraient guider le raisonnement de la Cour. La première est un parallélisme entre les situations purement internes à un État et des situations purement externes à l’Union qui, toutes deux, pourraient entrer dans le champ du droit de l’Union lorsque « la jouissance effective de l’essentiel des droits » des personnes concernées est en cause. Cela se déduit d’une obligation, de fait, de quitter le territoire de l’Union pour les citoyens et résulterait, à l’inverse, d’une nécessité, de fait, d’entrer sur le territoire de l’Union pour les ressortissants d’États tiers. La deuxième réflexion souligne que l’obligation des États n’est pas nécessairement de délivrer un visa, mais de motiver les décisions de refus au regard du risque réel de traitement inhumain et dégradant. Sur ces bases, une voie moyenne entre des positions très opposées est possible.
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Terrorisme et droit des réfugiés, des liaisons dangereuses ? Libres propos sur le « Muslim Ban » et la jurisprudence Lounani de la Cour de justice

Henri Labayle,

Les polémiques entourant l’application de l’Executive Order signé le 25 janvier 2017 par Donald Trump, président des Etats Unis nouvellement élu, interdisant temporairement l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays et suspendant le jeu de la protection internationale, ont quitté les colonnes médiatiques pour pénétrer les prétoires. Motivé par le désir de lutter préventivement contre le terrorisme, selon ses auteurs, et par une volonté discriminatoire envers les musulmans, selon ses détracteurs, le texte pose de graves problèmes juridiques.

L’attention qu’on lui porte ne doit pas masquer qu’au même moment, le 31 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union prononçait un arrêt important sur les liens qui peuvent être établis entre la nécessité de lutter contre le terrorisme et le dispositif protecteur des réfugiés politiques (CJUE, 31 janvier 2017, Lounani, C-573/16). lire plus…

Trois ans après la votation suisse « Contre l’immigration de masse » : où en est-on ?

Clémentine Mazille,

Ce début d’année 2017 est décisif pour la construction européenne. En mars 2017, le Royaume-Uni devrait vraisemblablement notifier sa décision de quitter une Union censée fêter au même moment les 60 ans d’efforts inédits pour regrouper des peuples et des Etats au sein d’une communauté pacifique et prospère. Si l’on peut craindre que le sommet qui sera organisé à Rome ne soit pas à la hauteur des défis auxquels est confrontée l’Union européenne, celle-ci a su trouver au quotidien certaines occasions de réaffirmer ses valeurs fondamentales, y compris à l’égard d’Etats ayant décidé de ne participer qu’à certains aspects de cette unification. En témoignent les  négociations consécutives au référendum « Contre l’immigration de masse » du 9 février 2014 en Suisse, Etat avec lequel l’UE entretient une relation aussi étroite que singulière.

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La Cour de cassation et la responsabilité de l’Etat du fait des décisions de justice : une nouvelle illustration des faiblesses de la subsidiarité juridictionnelle

François-Vivien Guiot,

Pour la première fois, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt SNC Lactalis Ingrédients du 18 novembre 2016 (req. n° 15-21.438) sur l’application dans l’ordre judiciaire français de la jurisprudence Köbler (CJUE, 30 septembre 2003, Aff. C‑224/01). On rappellera qu’en vertu de cette jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne considère que les « États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables […] lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées » (arrêt Köbler, pt. 30 et 59).

Malgré la force de ce principe « inhérent au système des traités » (v. not. en ce sens, CJUE, 28 juillet 2016, Tomášová, Aff. C-168/15, pt. 18 et 19), la plus haute juridiction judiciaire française s’est cependant montrée réfractaire à sa mise en œuvre. A lumière des analyses du procureur général et du conseiller rapporteur, il semble en effet que les magistrats soient restés réservés à l’égard de l’hypothèse d’une responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit de l’Union par le contenu d’une décision de justice (une telle responsabilité n’ayant jusqu’alors été retenue qu’à raison d’une circulaire du Garde des Sceaux donnant des instructions au parquet manifestement incompatibles avec un arrêt en manquement rendu par la Cour de justice : C. Cass., com., 21 février 1995, United Distillers France, John Walker & sons Ltd).

Aux communautaristes qui pouvaient penser qu’en matière de contentieux indemnitaire les choses étaient désormais bien établies par la jurisprudence européenne, et bien admises par le juge interne, cet arrêt constitue un démenti sérieux. Il ne s’agit certes pas du premier avertissement des faiblesses de la subsidiarité juridictionnelle, mais l’arrêt SNC Lactalis Ingrédients constitue une nouvelle illustration de l’ambigu rôle des juridictions nationales suprêmes dans le « procès européen ». lire plus…

La lutte contre le financement du terrorisme : la justification du renforcement de la politique pénale européenne

Charlotte Saumagne,

« L’UE doit répondre au terrorisme par la fermeté sur le plan de la justice pénale » (communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le programme européen en matière de sécurité, 28 avril 2015 (Com (2015) 185). Le « train de mesures » adopté par la Commission, le 21 décembre dernier, s’inscrit dans cette volonté politique, en s’axant principalement sur la lutte contre financement du terrorisme. En réponse aux attentats perpétrés sur le sol européen, trois nouveaux textes – touchant les domaines du blanchiment de capitaux, des mouvements illicites d’argent liquide, du gel et de la confiscation – ont été adoptés afin d’affaiblir « la capacité des terroristes à financer leurs activités et, simultanément, en facilitant celle des autorités à repérer et à bloquer l’accès aux sources de financement » (Communiqué de presse de la Commission, Union de la sécurité : la Commission adopte des règles renforcées pour combattre le financement du terrorisme, le 21 décembre 2016). lire plus…

Bis repetita…Les États membres ne peuvent pas imposer une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques (Réflexions à propos de l’arrêt de la CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB (C‑203/15) et Secretary of State for the Home Department (C‑698/15).

Sylvie Peyrou,

L’arrêt de la CJUE rendu le 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB (C‑203/15) et Secretary of State for the Home Department (C‑698/15) est un véritable coup de tonnerre par rapport aux conclusions contraires de l’Avocat général Saugmandsgaard Øe, commentées ici-même.

Les affaires jointes C-203/15, Tele2Sverige AB/Post-och telestyrelsen et C-698/15, Secretary of State for Home Department/Tom Watson e.a., se présentent comme une nouvelle péripétie de l’historique arrêt Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-594/12, 8 avril 2014), où la Cour de justice de l’UE avait procédé à l’annulation, intégrale et rétroactive, de la directive 2006/24/CE, « rétention des données de communications électroniques ». lire plus…

La transposition de la décision d’enquête européenne par l’ordonnance du 1er décembre 2016 : une surprise attendue …

Guillemine Taupiac-Nouvel, CDRE,

Un oxymore … Cette alliance de deux termes que leur sens devrait en principe opposer pour traduire ce qui est stupéfiant, inconcevable parfois absurde, semble bien décrire la situation créée par l’ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. L’ordonnance, prise selon la procédure de l’article 38 de la Constitution française, vient transposer dans le Code de procédure pénale français, aux articles 694-15 et suivants, la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 relative à la Décision d’enquête européenne. Or, ce texte national représente autant une attente remplie d’espérances qu’une surprise décevante pour le droit pénal de l’Union européenne. lire plus…

L’arrêt Ognyanov de la Cour de justice : quand la confiance réciproque se fait le révélateur des déficiences de l’espace de liberté

Marguerite Guiresse,

Les conclusions de l’avocat général Yves Bot, dans l’affaire Ognyanov (aff. C-554/14) tranchée en grande chambre par la Cour de justice le 8 novembre 2016, concernant le transfèrement entre deux États membres d’un condamné pour l’exécution de sa peine, pouvaient laisser croire au prononcé d’un grand arrêt relatif au principe de confiance mutuelle. Pourtant, de manière surprenante, alors même que la Cour reprend la solution suggérée par les conclusions et qu’un communiqué de presse proclame l’importance de l’arrêt, la notion de « principe de confiance mutuelle » en tant que telle brille par l’absence de toute référence explicite à ce principe cardinal de l’espace judiciaire européen. La Cour de justice lui préfère sagement celle de « confiance réciproque », visée par les auteurs de la décision-cadre qu’elle interprète. lire plus…

Le démantèlement du camp de Calais : trop tard ? trop peu ?

Henri Labayle,

Mieux vaut tard que jamais. Prenant, enfin, à bras le corps un dossier leur ayant valu autant de critiques politiques que de désagréments judiciaires, les autorités françaises se sont résolues à affronter la réalité en face en procédant à l’évacuation puis au démantèlement de ce que le langage médiatique a pris l’habitude détestable d’appeler la « jungle » de Calais.

La réussite, fragile mais bien réelle, de cette opération de police ne masque pourtant ni les arrières-pensées ni les carences de la politique française d’asile, avant que la question de son efficacité ne se pose ouvertement lorsqu’un minimum de recul permettra de l’évaluer. Bienvenue, cette prise d’initiative oblige cependant à s’interroger sur sa tardiveté comme sur son ambition. lire plus…

Une directive relative à l’aide juridictionnelle dans l’Union, enfin ?

Marion Fontaine,

« Il ne faut pas seulement que justice soit faite ; il faut encore qu’elle soit vue comme telle ». Cette déclaration de 2013 prononcée par Viviane Reding, alors commissaire, aura mis longtemps à se concrétiser, avec l’adoption lors du dernier Conseil de la directive relative à l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. En attente de signature et non encore publiée au Journal Officiel, l’objectif est de garantir à l’échelle de l’Union, dans le champ d’application du texte, la fourniture d’une aide juridictionnelle aux personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir assumer les frais engendrés par une procédure pénale.

La question de la protection du droit à l’aide juridictionnelle à l’échelle européenne est ancienne. Elle avait d’ailleurs déjà fait l’objet de réflexions ici. Si l’on peut entrevoir, dans les conclusions du Conseil européen de Tampere, un intérêt pour cette problématique, ce n’est véritablement qu’en 2009 que ce droit fera l’objet d’une proposition. lire plus…

L’accord PNR entre l’Union et le Canada ne respecte pas, en l’état, la Charte des droits fondamentaux de l’UE, réflexions faisant suite aux conclusions de l’avocat général Mengozzi dans la demande d’avis 1/15

Sylvie Peyrou,

 

S’il est un outil, en matière de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des années, et suscite des débats passionnés, c’est bien le système « PNR » (Passenger Name Record), décliné sous forme d’accord avec des Etats tiers (Canada, Etats-Unis, Australie) ou de directive européenne (adoptée enfin en avril dernier après des années de tergiversations).

Il permet aux autorités de recueillir et traiter les données des dossiers des passagers aériens, et ce dans une démarche proactive visant à détecter des profils à risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes élaborés, faisant ainsi de tous les voyageurs des « suspects potentiels » (§ 176 de l’avis).

Dans l’inépuisable débat entre sécurité et liberté, exacerbé par un contexte terroriste sans précédent et des législations nationales ou européennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat général Mengozzi quant à la demande d’avis formulé par le Parlement européen à la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revêtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrêmement détaillée qui ne porte pas aux jugements à l’emporte pièce. lire plus…

Frontières de l’Union : chronique d’une “recommandation” annoncée ou la flétrissure

Nuno Piçarra, Omnia, Université de Lisbonne,

Le 12 mai 2016, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2016/894 « arrêtant une recommandation relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen » (ci-après, « décision d’exécution »). Celle-ci se base notamment sur l’article 29 du Code frontières Schengen (ci-après, « CFS ») qui prévoit une « procédure spécifique » tendant à la réintroduction d’un tel contrôle. C’est la première fois que cette procédure, ajoutée au CFS par le règlement n°1051/2013, trouve à s’appliquer. lire plus…

Protection des données : l’obligation générale de conservation des données est compatible avec le droit de l’Union

Sylvie Peyrou,

La spectaculaire annulation, intégrale et rétroactive, de la directive 2006/24/CE, « rétention des données de communications électroniques », par la Cour de justice de l’UE dans la désormais célèbre affaire Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12  et C-594/12, 8 avril 2014) provoque, plus de deux ans après, de nouvelles conséquences, importantes et riches de potentialités. Ce sont les conclusions de l’Avocat général Saugmandsgaard Øe, dans les affaires jointes C-231/15 Tele2Sverige AB/Post-och telestyrelsen et C-698/15 Secretary of State for Home Department/Tm Watson e.a., qui fournissent aujourd’hui matière à réflexion. lire plus…

BREXIT et droit international privé : quelles conséquences ?

Marylou Françoise, EDIEC,

Depuis le projet de référendum sur la potentielle sortie de la Grande-Bretagne, les analyses, les critiques et argumentaires n’ont eu cesse de se multiplier. Et l’issue du 27 juin dernier ne va en rien ralentir le mouvement. Déjà commenté sous de nombreux angles sur ce blog (voir notamment le billet de H. Labayle, « Brexit : Questions de frontières entre l’Union et le Royaume-Uni »), le Brexit laisse de nombreuses zones d’ombres dans le domaine du droit international privé.

Que va devenir le Royaume-Uni coupé de l’Union européenne eu égard au cadre actuel de coopération judiciaire en matière civile et commerciale ?  lire plus…

Brexit : mauvais génies et apprentis sorciers

Henri Labayle,

Les commentaires accompagnant la décision britannique de quitter l’Union européenne affligent. Ils ne surprennent pas. Succédant à une légère vague d’optimisme ignorante de la qualité des organismes de sondage britannique, est décrit aujourd’hui un « séisme » qui n’en est pas un. Car, si la caractéristique des tremblements de terre est leur imprévisibilité, tout, dans l’épisode du Brexit, était largement annoncé même si l’expression démocratique des citoyens n’était pas imaginée aussi explicite.

Les petits calculs politiciens, nationaux comme européens, ayant conduit à cette crise majeure (1) obligent donc à évaluer le prix du renoncement (2), les conséquences de son règlement s’avérant largement imprévisibles en l’état du délitement de l’Union (2). lire plus…

Ateliers doctoraux de Toulouse : les principes de l’Espace de liberté, sécurité et justice

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La tenue de la septième édition des ateliers doctoraux du GDR à l’Université de Toulouse, là où ils avaient débuté, a été un réel succès. Une quarantaine de doctorants y ont réfléchi, accompagnés de nombreux collègues français et étrangers, aux « principes de l’Espace de liberté, sécurité et justice ». Le résultat de ce travail fera l’objet d’une publication, comme à l’accoutumée, à l’automne.

En attendant cette publication et afin de partager les échanges ayant guidé cette rencontre doctorale, un certain nombre d’interventions sont présentées ici à la réflexion. Il revenait à la principale organisatrice de ces ateliers, Mme Guillemine Taupiac, d’entamer la série.

2015 Summer School EUROPEAN UNION LAW and POLICY on IMMIGRATION and ASYLUM

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Photo odysseus

Le réseau universitaire Odysseus, spécialisé en matière d’asile et d’immigration, organise à Bruxelles la 15eme édition de son Cours d’été sur le droit et les politiques d’asile et d’immigration de l’Union européenne auxquels participent des membres du GDR. Les conférences y sont assurées par des praticiens et des spécialistes universitaires, en prise avec l’actualité la plus récente. Voir le programme ci-joint.

Le droit européen dans son contexte (national !)

par Jean-Sylvestre Bergé, EDIEC

La Cour de justice a délivré une ordonnance (rendue publique sur Internet ce jour) par laquelle elle rejette la question préjudicielle qui lui est posée par une juridiction pénale nationale (CJUE, ord., 19 mars 2015, Sébastien André, C-23/15).

Cette décision sonne comme un rappel à l’ordre : la Cour de justice, quand elle statue à titre préjudiciel en interprétation du droit européen, ne rend pas des avis désincarnés de droit. Explications sur la justice européenne et ses rapports à la justice nationale.

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7ème session des ATELIERS DOCTORAUX DU GDR, 4 et 5 juin 2015 à Toulouse, “Les principes de l’ELSJ”

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Appel à participationProgramme

De retour à Toulouse où ils avaient connu leur première édition, les 7emes ateliers doctoraux du GDR-CNRS RUEDELSJ consacreront leurs réflexions aux “principes de l’Espace de liberté, sécurité et justice” de l’Union européenne. Après avoir exploré diverses données institutionnelles de cet espace, allant de sa dimension externe à la place du juge en passant par sa géométrie, il apparaît à la fois instructif et fédérateur de se pencher sur l’existence et les fonctions de tels principes. lire plus…

Mise au point technique sur la question préjudicielle : le principe de sincère coopération (entre juges)

Maxime Barba, EDIEC

« Les juridictions nationales devraient toujours avoir à l’esprit que le principe de sincère coopération qui sous-tend la procédure prévue à l’article 267 TFUE s’applique de manière réciproque. Elles devraient aider la Cour… à les aider ». Ainsi s’achèvent les sévères conclusions, toutes contemporaines, de l’avocat général M. Nils Wahl dans une affaire Davide Gullota (C-497/12), dont le fond ne sera pas examiné ici, si tant est qu’il le soit par la Cour de Justice elle-même.

Force est en effet d’admettre que les positions cinglantes de l’avocat général doivent être entièrement approuvées, en termes de compétence de la Cour comme de recevabilité des questions posées par le juge de renvoi. lire plus…

Boundaries of European Private International Law – Bruylant, 2015

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Boundaries of European Private International Law/Les frontières du Droit international privé européen / Las frontieras del Derecho internacional privado Europeo

Publication of two workshops in Barcelona and Louvain (Jean Monnet Lifelong Learning Program – CREDIP, component of the EDIEC – EA No. 4185 – Université Jean Moulin Lyon 3) and the European University Network « European Area of Freedom, Security and Justice » (GDR CNRS AFSJ, No. 3452) – Scientific Coordination : Jean-Sylvestre Bergé (Lyon), Stéphanie  Francq (Louvain)  et Miguel Gardeñes Santiago (Barcelona) – Administrative Coordination : Véronique Gervasoni (Lyon)

Bruylant, 2015, 698 p.

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Ateliers doctoraux – Le pouvoir juridictionnel dans l’ELSJ – GDR ELSJ / CEJEC – Nanterre, juin 2014

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Rencontre du GDR ELSJ – Session doctorale

 Ateliers de jeunes chercheurs : 12 et 13 juin 2014

CEJEC – Université Paris Ouest Nanterre La Défense

 Le pouvoir juridictionnel dans l’ELSJ

 A l’instar de celles qui ont eu lieu à Bayonne, Toulouse, Lyon et Aix-en-Provence, ces journées sont destinées à développer le Réseau Universitaire Européen « Droit de l’Espace le Liberté, de Sécurité et de Justice ». Elles ont pour thème Le pouvoir juridictionnel dans l’ELSJ. Outre les collègues organisateurs des équipes membres du GDR ELSJ, des enseignants chercheurs et des praticiens seront associés à cette session doctorale.

Programme

WP n° 3 – La procédure préjudicielle d’urgence, nouveau théâtre du procès européen ?

par Laure CLément-Wilz, IRDEIC

WP n° 3 – La procédure préjudicielle d’urgence, nouveau théâtre du procès européen ?

Article à paraître dans le prochain numéro des Cahiers du droit européen (extraits)

La Cour de justice, actuellement « sur la voie de la réforme » avec la modification en cours de son statut et de son règlement de procédure, est en quête permanente d’efficacité tout en préservant les exigences inhérentes à toute activité dédiée à rendre la justice.

La procédure préjudicielle d’urgence (PPU) pousse à l’extrême ces deux exigences de célérité et de qualité de la justice, en raison de son champ d’application spécifique.


Ateliers doctoraux 2012 de Lyon (suite et fin)

La grande qualité des services de l’Université hôte des ateliers doctoraux, l’Université Jean Moulin de Lyon 3, permet de mettre à disposition des lecteurs de ce site les différentes vidéos de cette session doctorale consacrée à la fragmentation de l’ELSJ. A coté du texte des contributions des jeunes chercheurs figurant dans la rubrique Working paper (WP n° 2), ces vidéos permettent de rendre compte du succès de cette 3eme session doctorale européenne du GDR, dont la prochaine édition aura lieu à Aix au printemps 2013. lire plus…

Session doctorale européenne

Le GDR RUEDELSJ organise sa troisième session doctorale européenne, à Lyon, les 14 et 15 juin 2012, rassemblant une vingtaine d’universités françaises et européennes.

Cette session sera également l’occasion de tables-rondes et débats sur l’actualité et le devenir de l’ELSJ.

PROGRAMME GDR ELSJ LYON 14 et 15 JUIN 2012