Le forum non conveniens à l’européenne confronté à l’expérience du juge de common law

Le règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis »), dont la refonte est en discussion, a introduit un mécanisme novateur en son article 15 : la possibilité pour la juridiction d’un Etat membre, compétente en matière de responsabilité parentale, de surseoir à statuer si elle estime la juridiction d’un autre Etat membre mieux placée pour connaître de l’affaire. Elle invite alors les parties à saisir cette autre juridiction ou lui demande directement d’exercer sa compétence. L’article 15 introduit ainsi une sorte d’exception de forum non conveniens, connue des pays anglo-saxons.

C’est sans doute la raison pour laquelle leurs juges se sont emparés de ce mécanisme, non sans mettre à jour un certain nombre d’interrogations auxquelles la Cour de justice est venue répondre par un arrêt du 27 octobre 2016, Child and Family Agency contre J.D. (aff. C-428/15).

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