Les compétences d’exécution de la Commission en matière de contrôle des frontières extérieures de l’Union : illustration du processus de juridictionnalisation des crises institutionnelles

par Rostane MEHDI, CERIC

 L’arrêt commenté ici, CJUE, 5 septembre 2012, Parlement européen c. Conseil soutenu par la Commission, C-355/10, est le développement contentieux d’un conflit inter-institutionnel qui a surgi à la croisée de deux problématiques particulièrement délicates (et sans doute belligènes) : la comitologie et l’Espace de liberté, de sécurité et de justice ou pour être plus exact la surveillance des frontières extérieures de l’Union.

Une comitologie dont la seule évocation suffit généralement à susciter la méfiance de l’observateur. Ce néologisme désigne on le sait les mécanismes complexes d’encadrement de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. L’article 291 § 3 TFUE évoque de manière très équivoque les « modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ». Cette précision témoigne du souci de renforcer la position des Etats membres qui en leur qualité de « titulaires de la compétence éminente » se voient reconnaître le droit somme toute exorbitant de « surveiller l’usage que les institutions de l’Union intervenant en leur lieu et place pourraient en faire » (C. Blumann & L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec, 2010, p. 364). En l’espèce, le problème tient moins, comme nous le verrons, à la volonté des Etats membres d’exercer un contrôle sur l’ampleur des compétences concédées à la Commission qu’aux craintes du Parlement de voir accorder à celle-ci des pouvoirs dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences de l’équilibre institutionnel en régime démocratique. Lire la suite