Derniers développements concernant le mandat d’arrêt européen : la Cour de justice au secours de la construction répressive européenne

L’activité judiciaire relative à l’instrument répressif le plus emblématique de l’Union, le mandat d’arrêt européen, a été dense ces derniers mois. La coupure estivale n’y aura rien changé. Au contraire, la Cour de justice de l’Union européenne s’est montrée particulièrement pro-active face à des questions préjudicielles nouvelles ou, à tout le moins, impliquant un haut niveau d’interactions entre les juges de la coopération pénale européenne.

Le 25 juillet 2018, la Cour de justice rend trois arrêts (C-216/18 PPU ; C-268/17 ; C-220/18 PPU) auxquels s’ajoute un arrêt du 19 septembre 2018 (C-327/18 PPU). En cette période de crises profondes traversée par l’Union, chacune de ces décisions présente une importance pour l’avenir de la construction de l’espace pénal européen (v. ég. sur ce site : Henri Labayle, Winter is coming : la Hongrie, la Pologne, l’Union européenne et les valeurs de l’État de droit). Lire la suite

Etat de droit et mandat d’arrêt européen : quel rôle pour la Cour de Justice ?

L’arrêt L.M. ou Celmer (affaire C-216/18 PPU) a été rendu le 25 juillet dernier dans un contexte politique européen des plus perturbés. Les faits, à l’origine de ce « grand arrêt » déjà évoqué ici sont des plus classiques : un ressortissant polonais, M. Celmer, accusé de trafic illicite de stupéfiants fait l’objet de trois mandats d’arrêts européens émis par des juridictions polonaises. Interpellé en Irlande, il refuse de consentir à sa remise devant la High Court irlandaise et fonde son rejet sur les conséquences que pourraient avoir sur son cas les réformes du système judiciaire polonais, à savoir le risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable dans son pays. Allant plus loin dans sa défense, il prend ainsi appui sur le principe de confiance mutuelle qui régit la coopération judiciaire en général et le mandat d’arrêt en particulier. Pour étoffer son argumentation d’une violation de l’article 6 de la CEDH, sa remise l’exposant dans son pays à un risque réel de déni de justice flagrant, M. Celmer se base en particulier sur la proposition motivée de la Commission, du 20 décembre 2017 dans laquelle celle-ci invite le Conseil de l’UE à constater l’existence d’un risque clair de violation grave de l’Etat de droit en Pologne suite aux réformes législatives en matière judiciaire. Lire la suite

 L’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018, Commission c. France, vertus et limites du dialogue des juges au Palais Royal

Dans un arrêt retentissant, la Cour de Justice de l’Union européenne a, pour la première fois, constaté le manquement d’un Etat membre imputable à l’une de ses juridictions suprêmes pour ne pas l’avoir saisie à titre préjudiciel, sur la base de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. France rendu le 4 octobre 2018 (C-416/17) demeurera donc dans les annales, étant entendu qu’il s’agit là d’un manquement constitué par le refus du Conseil d’Etat de déférer à son obligation de renvoi. Il interroge quant son caractère anecdotique ou quant à la mise à jour d’un nouveau climat dans les relations juridictionnelles au sein de l’Union.

Au delà de ses aspects fiscaux, dont les conséquences pour les finances publiques sont loin d’être négligeables (environ 5 milliards d’euros), l’affaire Commission c. France retient évidemment l’attention des observateurs de « l’Europe des juges ». Lire la suite

L’affaire Alpenrind, un nouvel épisode de la saga des certificats A1 devant la Cour de justice

La question de l’assujettissement des travailleurs mobiles à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre que celui sur le territoire duquel ils exécutent leur prestation de travail continue de faire l’objet d’un contentieux important devant la Cour de justice. Après les affaires A-Rosa (27 avril 2017, C-620/15) et Altun (6 février 2018, C-359/16), l’affaire Alpenrind vient de faire l’objet d’un arrêt de la Cour de justice (6 septembre 2018, C-527/16).

Avant de voir le détail de l’affaire Alpenrind, rappelons que par principe, les travailleurs mobiles dans l’Union européenne sont assujettis à la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel ils travaillent (lex loci laboris, art. 11 du Règlement 883/2004). Cependant, lorsque les travailleurs sont détachés par leur employeur sur le territoire d’un autre État membre, ils restent assujettis à la législation de sécurité sociale de l’État membre sur le territoire duquel leur employeur est établi tant que la durée du détachement n’excède par vingt-quatre mois et que le travailleur n’est pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur (art. 12§1 du règlement 883/2004). Cette question est particulièrement sensible car les États membres accueillant des travailleurs détachés sur leur territoire souhaiteraient que ceux-ci soient assujettis à leur législation de sécurité sociale pour bénéficier du paiement de leurs cotisations. D’un autre côté, les États membres à partir desquels les travailleurs sont détachés, et les employeurs de ceux-ci, tiennent à cette exception car elle permet à ces travailleurs d’être bien plus compétitifs sur le plan du coût du travail, et les cotisations entrent dans les caisses de l’État membre d’envoi. Lire la suite

L’affaire Carles Puigdemont : le droit pénal européen en crise de confiance

Le 21 mars 2018, la justice espagnole a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du président du gouvernement régional catalan, Carles Puigdemont. Les autorités espagnoles ont demandé qu’il soit poursuivi et remis à ces dernières pour des faits de « rébellion » et de « corruption » prenant la forme de détournement de fonds publics. Les allégations sont fondées sur les activités de M. Puigdemont dans le conflit de longue date entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol au sujet de l’indépendance de la Catalogne. Le prévenu aurait, entre autres, appelé à un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, alors que celui- ci avait été précédemment reconnu comme illégal par la Cour constitutionnelle espagnole. La mise en œuvre du référendum, le matériel, les documents nécessaires pour le vote et les autres mesures mises en place dans ce cadre ont entraîné une dépense de 1,6 millions d’euros mais aussi des affrontements violents avec les forces de l’ordre. Lire la suite

L’arrêt David Piotrowski de la Cour de justice : confiance mutuelle 1 – spécificité du droit pénal des mineurs 0

A ce jour, l’unique moyen de prendre la situation d’un enfant en considération dans la procédure du mandat d’arrêt européen consiste à recourir au motif de non-exécution obligatoire de l’article 3.3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002. En effet, si la directive 2016/800 (UE) assoit depuis peu la nécessité d’une procédure particulière en matière de délinquance juvénile, les instruments de coopération judiciaire dans l’ELSJ ne distinguent toujours pas le mineur du majeur.

L’arrêt Dawid Piotrowski (C-367/16) rendu le 23 janvier 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’attelle, enfin, à l’interprétation de ce motif de non-exécution obligatoire et revêt de ce fait une importance capitale en matière de droit pénal des mineurs. Lire la suite

Taricco, M.A.S ou l’art délicat de la retraite en bon ordre …

Les rapports de systèmes ont souvent été inscrits, par la doctrine, dans le registre sémantique de la polémologie ou de l’art militaire. Il convient, pourtant, de garder à l’esprit que les interactions entre ordres juridiques sont passées au filtre d’une approche faisant de la pacification des relations intra-européennes une fin politique et du juge l’un des instruments de celle-ci. Pour autant, nous accepterons, pour les besoins de la cause, de filer à notre tour la métaphore guerrière.

De toutes les manœuvres qu’une armée en campagne peut conduire, la retraite est probablement l’une des plus délicates à exécuter. L’histoire enseigne qu’elle doit être parfaitement maîtrisée au risque de se transformer en débâcle. Or, c’est bien la question que pose l’arrêt rendu le 5 décembre 2017, dans l’affaire C 42/17, M.A.S. En effet, interrogée sur les conséquences à tirer de sa décision Taricco, la Cour y opère un repli sur une position dont on peine à imaginer qu’elle fût « sûre et préparée à l’avance ». Lire la suite

La solidarité n’est pas une valeur : la validation de la relocalisation temporaire des demandeurs d’asile par la Cour de justice (CJUE, 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie c. Conseil, C-643/15 et C-647/15)

La rentrée judiciaire de l’automne 2017 était attendue impatiemment et le prononcé de l’arrêt Slovaquie et Hongrie contre Conseil, le 6 septembre, s’inscrivait en première ligne de cette attente. Le contexte en est connu, celui du refus des pays du groupe de Visegrad de se plier au programme de relocalisation des réfugiés initié au plus fort de la crise migratoire par l’Union. Deux d’entre eux l’avaient porté devant la Cour de justice.

La lecture des remarquables conclusions de l’avocat général Bot laissait entrevoir la possibilité d’un « grand arrêt ». Les enjeux en cause comme la nature des principes invoqués invitaient la Cour à une hauteur de vue à la mesure inverse des arguments développés par les requérants. L’occasion lui était offerte à peu de frais, par un arrêt clair et courageux, de se joindre au concert critique affectant certains nouveaux Etats membres quant à leur comportement lors de la crise de 2015. Peut-être même de réparer l’impression mitigée laissée par sa jurisprudence relative aux visas dits humanitaires et à l’accord UE-Turquie concernant cette période. Elle n’en a pas ressenti la nécessité, dans une Union doutant pourtant de son projet et de ses valeurs, préférant ainsi le biais à l’affirmation et l’omission à la condamnation. Lire la suite

Accord PNR UE-Canada : validation par la CJUE du système PNR, des modalités à revoir ! ( réflexions sur l’avis 1/15 de la CJUE, 26 juillet 2017)

La messe est dite ! Le très attendu avis 1/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif à l’accord PNR UE-Canada conclut enfin la très longue polémique suscitée par les accords PNR et la directive éponyme 2016/681 de l’UE du 27 avril 2016.

Après plusieurs arrêts historiques mettant au premier plan le droit fondamental à la protection des données (arrêts Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems, C-362/14, 6 octobre 2015), la Cour de Justice, dans un contexte européen marqué par le terrorisme, a choisi la voie du juste milieu et valide ainsi le très controversé système PNR dans son principe – ce qui n’allait pas de soi – tout en censurant un certain nombre de ses modalités de mise en œuvre. C’est ainsi une décision équilibrée qu’elle rend aujourd’hui, dans la logique des conclusions de l’Avocat général Mengozzi (conclusions du 8 septembre 2016, commentées ici-même). Dans la mesure où l’articulation de l’argumentation de la Cour ainsi que son contenu sont pour l’essentiel le reflet de ces conclusions, nous nous arrêterons ici sur quelques réflexions spécifiques sans souci d’exhaustivité, à savoir la validation du système PNR (I) et son encadrement par le juge (II).

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Les lois de police étrangères en matière contractuelle: application ou prise en considération? Commentaire de l’affaire Nikiforidis.

C’est par un arrêt Republik Griechenland c/ Grigorios Nikiforidis, en date du 18 octobre 2016, que la Grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, est venue apporter d’importantes précisions quant aux lois de police étrangères en matière contractuelle. Prévue par la Convention de Rome du 19 juin 1980, depuis remplacée par le Règlement Rome I du 17 juin 2008, la prise en compte des lois de police étrangères avait fait l’objet de nombreux débats doctrinaux[1]. Il aura ainsi fallu attendre trente-six ans pour que la Cour vienne dissiper certains doutes, au risque toutefois d’en susciter de nouveaux.

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